accident du travail mortel et faute inexcusable de l’employeur

 

Avocat ▶️ Faute inexcusable de l’employeur

Accident du travail mortel : l’action des ayants droit en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire.

Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les articles L.4121-1 et suivants du code de travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Tout manquement à une obligation de sécurité à l’origine d’un accident a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver[1]

L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.

Travail en hauteur, chute, accident du travail et faute inexcusable de l’employeur

Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié, ou à ses ayants droit de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

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Quel est le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur d’un accident du travail mortel ?

Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.

Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposables aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

En outre, il est constant que le délai de prescription ne court contre les ayants droit de la victime d’un accident qu’à la clôture de l’enquête administrative de la caisse[2].

 

Quel est le délai pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?

 

Une décision pénale de relaxe fait-elle obstacle à une faute pénale de l’employeur ?

L’article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »

L’article 4-1 du code de procédure pénale dissocie la faute pénale de la faute civile, il en résulte que les ayants droit sont parfaitement recevables à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du salarié décédé

Par ailleurs, l’action civile dans le cadre de l’instance pénale et l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ayant deux objets distincts, l’indemnisation du préjudice d’affection de nature extra patrimoniale pour l’un et l’indemnisation du préjudice financier de nature patrimoniale pour l’autre, les demandes d’indemnisation des ayants droit] devant la juridiction sociale sont parfaitement recevables

En outre, si l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale vise la responsabilité d’un tiers il n’en déduit nullement que la responsabilité du tiers fait obstacle à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur.

Il en résulte que les ayants droit de la victime s’ils peuvent saisir les juridictions de droit commun peuvent également saisir la juridiction de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur du salarié.

Il appartient dès lors au juge de rechercher si les éléments du litige permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire[3].

Toutefois, il est jugé[4] au visa des articles 4-1 du code de procédure pénale et de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que si le premier de ces textes permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application du second, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attaché à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.

 




Les salariés en CDD, intérimaires et les stagiaires victimes d’un accident du travail mortel bénéficient d’une présomption de faute inexcusable de leur employeur

Le manquement à l’obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La faute commise par l’employeur doit être une cause nécessaire de l’accident et non une cause déterminante. La preuve de l’existence d’un danger et de l’absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.

Aux termes de l’article L.4154-2 du code du travail les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entrepris dans laquelle ils sont employés.

Selon les dispositions de l’article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.

L’article R. 4625-18 du code de la sécurité sociale dispose que lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice se transmettent l’identité de leur service de santé au travail. L’entreprise utilisatrice indique à l’entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l’article L. 4624-2 du code du travail.

La présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail.

L’absence de formation renforcée et le non-respect des obligations en matière de protection contre le risque de chute caractérisent la faute inexcusable[5].

Agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour gagner quoi ?

 

 

[1] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 27 juin 2023 / n° 22/00588

[2] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 27 juin 2023 / n° 22/00588

[3] Cour d’appel de Bordeaux – chambre sociale section B 13 juillet 2023 n° 21/06467

[4] Cour d’appel de Dijon – Chambre sociale 27 avril 2023 / n° 20/00374

[5] Cour d’appel de Bordeaux – chambre sociale section B 13 juillet 2023 n° 21/06467

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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