Conflit d’affiliation entre plusieurs organismes de sécurité sociale, que faire ?

En cas de conflit d’affiliation ne peut être statué sans que les organismes de sécurité sociale concernés ne soient mis en cause par application de l’article 14 du code de procédure civile[1].

Le conflit d’affiliation qui oppose les parties ne peut être tranché sans qu’aient été mis en cause les organismes intéressés à sa solution[2].

Lorsqu’une même personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés[3].

 

S’agissant d’un conflit d’affiliation, il y a lieu de mettre en présence tous les organismes de sécurité sociale intéressés pour déterminer le régime applicable[4].

L’existence d’un conflit d’affiliation suppose, avant de trancher le litige, la mise en cause de tous les organismes intéressés[5]

Le conflit d’affiliation qui oppose les parties ne peut être tranché sans qu’aient été mis en cause les organismes intéressés à sa solution[6].

En l’état d’un conflit d’affiliation concernant le régime applicable aux travailleurs indépendants et le régime agricole de sécurité sociale, il y a lieu d’appeler en la cause par application de l’article 14 du code de procédure civile, la caisse de MSA compétente[7].

Il résulte des articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 120-3 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre. Le litige portant sur la nature de l’activité exercée, les organismes gestionnaires des régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles devaient être appelés en la cause[8].

Le litige portant sur un conflit d’affiliation entre la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages femmes de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales et le régime général, ne peut être tranché sans la mise en cause de la Caisse nationale d’assurance vieillesse[9].

 

[1] Cour d’appel de Nancy – ch. sociale sect. 01 6 avril 2021 n° 19/01356

[2] Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2007, 06-17.346

[3] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 24 septembre 2020 n° 19-17.009

[4] Cour d’appel de d’Aix-en-Provence – ch. 14 14 mai 2009 n° 07/06463

[5] Cour d’appel de Versailles – ch. 05 10 mars 2022 n° 21/01180

[6] Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2007, 06-17.346

[7] Cour d’appel de de Nancy – ch. sociale sect. 01 26 novembre 2019 n° 18/01598

[8] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 février 2008, 07-10.039

[9] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 5 janvier 2023 n° 21-16.241




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

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