Reconnaissance des accidents du travail : la CPAM de l’Hérault ne respecte pas les droits des employeurs

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Maître Eric ROCHEBLAVE conseille et défend les entreprises dans le cadre de leurs actions en inopposabilité des décisions de la CPAM de l’hérault de prise en charge des accidents et maladies de leurs salariés au titre de la législation professionnelle

 

Malgré les réserves motivées des employeurs, la CPAM de l’Hérault n’ouvre pas d’enquête ou ne leur adresse pas de questionnaire.

La Cour d’appel de Montpellier a rappelé à la CPAM de l’Hérault  que « les réserves de l’employeur qui rendent obligatoire la procédure d’instruction de la caisse ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident du travail ou sur l’existence d’une cause étrangère.

Pour pouvoir être qualifiées de réserves au sens de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, les observations de l’employeur doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident soit sur l’existence d’une cause étrangère au travail.

En présence de réserves motivées de l’employeur, la caisse est tenue d’adresser à celui-ci et au salarié concerné un questionnaire portant sur les circonstances et la cause de l’accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.

A défaut d’instruction, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur. 

(…)

Lorsque les réserves de l’employeur émettent clairement un doute sur la matérialité des faits allégués et remettent en cause les circonstances de temps et de lieu de l’accident, Ces réserves motivées imposaient à la caisse d’ouvrir une mesure d’enquête ou d’adresser un questionnaire à l’employeur.

En l’absence de respect de cette procédure, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur »[1]

 

 

La CPAM de l’Hérault reconnait irrégulièrement le caractère professionnel d’accidents sur les seules déclarations des victimes.

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

La Cour d’appel de Montpellier a rappelé à la CPAM de l’Hérault  que « pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.

Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel d’un accident. », dès-lors « qu’aucun indice ou élément objectif ne vient corroborer de manière sérieuse les déclarations de la victime et que la caisse en conséquence n’établit pas la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail », « la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société.

Au surplus, on notera que l’absence de réserves portée par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail ne vaut pas reconnaissance de sa part du caractère professionnel de l’accident et ne le prive pas de le contester par la suite. »[2]

 

 

[1] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 8 septembre 2021 / n° 16/06496

[2] Cour d’appel de Versailles – ch. 05 10 février 2022 / n° 20/02780

 

 

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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