La discrimination des salariées en raison de leur cancer du sein

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Discriminée en raison de votre cancer du sein,
Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale,
vous conseille et vous défend

  

Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »

Il résulte des dispositions de l’article L 1132-4 du code du travail que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

Aux termes de l’article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.

Ces éléments peuvent résulter de :

  • la dégradation des conditions de travail de la salariée qui a commencé pendant son arrêt maladie (Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 9 Février 2018 – n° 17/05013)
  • la volonté manifeste de l’employeur de ne pas réintégrer la salariée dans l’entreprise, sans égard aux capacités résiduelles de l’intéressée telles que visées dans l’avis du médecin du travail (Cour d’appel, Douai, Chambre sociale, 29 Janvier 2016 – n° 14/04644)
  • la concomitance entre la dégradation de l’état de santé de la salariée, les restrictions préconisées par le médecin du travail et la proposition de modification de son contrat de travail (Cour d’appel, Grenoble, Chambre sociale, 5 Décembre 2012 – n° 11/05628)

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Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/