Forfait jours invalide = 3 ans de rappel d’heures supplémentaires

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Sur l’invalidité de la convention de forfait jours

La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

Les stipulations de l’accord collectif doivent comporter des mesures qui assurent la garantie effective du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Enfin, en application des dispositions de l’article L3121- 46 du code du travail, l’employeur doit organiser un entretien annuel individuel qui porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

En effet, l’employeur doit s’assurer à intervalles réguliers que la charge de travail a été évaluée de telle sorte que non seulement le forfait ne soit pas impossible à respecter, mais également que soit respecté les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’une durée de travail raisonnable.

Exemple :
Lorsque l’accord ne contient pas de dispositif suffisant pour permettre à l’employeur de s’assurer des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte ni d’assurer le respect des règles applicables aux repos quotidiens et hebdomadaires et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et de garantir que l’amplitude et la charge de travail des salariés soumis au forfait jours restent raisonnables ; ces seules constatations conduisent à dire cet accord inopposable au salarié. En conséquence, la convention de forfait doit être déclarée nulle quelle que soit la période ; dès lors, le salarié est en droit de solliciter le rappel des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail.[1]

Sur la prescription des heures supplémentaires

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.

Après avoir retenu qu’une convention de forfait en jours était inopposable au salarié, la cour d’appel, qui a constaté que ce dernier sollicitait un rappel d’heures supplémentaires exécutées en 2013, 2014, 2015 et durant les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, a exactement décidé que la demande n’était pas prescrite.[2]

 

Sur la preuve des heures supplémentaires

S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

[1] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 06 25 juin 2021 / n° 17/20873
[2] Arrêt n° 861 du 30 juin 2021 (18-23.932) – Cour de cassation – Chambre sociale

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/