Avocat ▶️Agents publics victimes de harcèlement moral : réparation et protection fonctionnelle

Vous êtes agent public d’état, d’un département,  d’une commune, d’une collectivité territoriale, d’un service hospitalier, d’une préfecture, d’une université, d’une unité de formation et de recherches (UFR), d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS), AP-HP… etc. ?

Vous soutenez avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans votre administration (département, collectivité territoriale, commune, EPHAD, préfecture…) ?

Consultez Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat des agents publics victimes de harcèlement moral, vous conseille et vous défend pour obtenir la réparation de vos préjudice et le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Harcèlement au travail ✅ fonction publique ✅ agents publics ✅ fonctionnaires ✅ fonction publique territoriale ✅ fonction publique hospitalière ✅ protection fonctionnelle




  

Demandez à votre employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la réparation de vos préjudices

Par courrier d’avocat de Maître Eric ROCHEBLAVE, vous pouvez présenter à votre employeur (Président du Conseil  Départemental, Maire…), d’une part, une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices que vous estimez avoir subis du fait d’agissements de harcèlement moral et de manquements de votre employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, et, d’autre part, une demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces agissements.

Vous devez, en effet, préalablement demander à votre employeur, avec une précision suffisante, l’indemnisation de vos préjudices matériels et moraux, résultant du harcèlement dont vous estimez et justifiez être victime

Saisissez le Tribunal administratif contre la décision de refus de votre employeur 

Si votre demande est rejetée par votre employeur ou face la décision implicite de rejet née du silence gardée par celui-ci, par requête de Maître Eric ROCHEBLAVE et éventuels mémoires complémentaires, vous pouvez demander au Tribunal administratif d’annuler cette décision, de condamner le département à réparer vos préjudices et à vous accorder  le bénéfice de la protection fonctionnelle :

  • d’annuler la décision par laquelle votre employeur votre employeur a rejeté votre demande de protection fonctionnelle
  • d’enjoindre à votre employeur votre employeur de vous accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative;
  • de condamner votre employeur de vous verser une somme en réparation du préjudice résultant des agissements constitutifs de harcèlement moral que vous estimez estime avoir subis, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts à chaque échéance annuelle ;
  • de mettre à la charge de votre employeur une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le harcèlement moral dans la fonction publique

Aux termes de l’article  L133-2 du Code général de la fonction publique,

« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »[1]

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement[2].

Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement[3].

La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile[4].

Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral[5].

En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral  est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé[6].

Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.[7]

Les faits que vous invoquez, pris dans leur ensemble, doivent permettre de considérer qu’il existe des indices suffisants susceptibles de faire présumer que vous avez été victime de la part de votre employeur d’agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral au de l’article  L133-2 du Code général de la fonction publique.

La réparation des préjudices des agents publics victimes de harcèlement moral

Lorsque l’ensemble des agissements relevés ont eu pour effet la dégradation de vos conditions de travail, et ont provoqué une dégradation progressive de votre état psychologique, et que votre employeur ne démontre pas que ces agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement,  aucun d’eux n’étant justifié par l’intérêt du service, dans ces conditions, les agissements que vous dénoncez doivent être regardés comme constitutifs d’un  harcèlement moral. Il en résulte que l’ensemble des préjudices résultant du harcèlement subi doivent être intégralement réparés par l’employeur.

Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral , il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation[8].

20.000 €[9]

15.000 €[10]

10.000 €[11]

5.000 €[12]

Sur la méconnaissance par l’administration de son obligation de santé et sécurité au travail

 

Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».

Si vous soutenez que votre employeur n’a pris aucune mesure pour assurer la protection de votre santé, vous devez apporter des précisions au soutien de vos allégations.

Sur la protection fonctionnelle

Aux termes de L134-1 du Code général de la fonction publique, « l’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. »

L’article L134-5 du Code général de la fonction publique précise que « la collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.

Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général[13].

Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce[14]

Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile[15].

S’il est jugé que vous avez été victime de harcèlement moral dans l’exercice de vos fonctions et que les agissements en cause ne sont pas justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, en refusant de faire droit à votre demande d’une mise en œuvre de la protection fonctionnelle, votre employeur a dès lors manqué à son obligation de protection. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision portant refus de protection fonctionnelle[16].

Toutefois, si les faits que vous invoquez ne permettent pas de considérer que vous auriez été victime d’agissement constitutifs de harcèlement moral, dès lors, vous n’êtes pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le département a refusé de vous octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à ce titre est illégale et à en demander l’annulation.

Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné[17].

Sur les frais liés au litige

Si votre requête est rejetée, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département, le versement de la somme que vous pourriez demander au titre des frais que vous avez exposé. En revanche, il peut être fait application de ces dispositions à votre charge à  verse au département

1.000 €[18]

Si votre requête est accueillie, il est fait application de ces dispositions et de mettre à la charge de votre employeur une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

2.000 €[19]

1.500

[1] Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Ancien article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

[2] Cour administrative d’appel de Paris – 5ème Chambre 10 novembre 2022 n° 20PA02849

[3] Cour administrative d’appel de Paris – 5ème Chambre 10 novembre 2022 n° 20PA02849

[4] Cour administrative d’appel de Paris – 5ème Chambre 10 novembre 2022 n° 20PA02849

[5] Cour administrative d’appel de Paris – 5ème Chambre 10 novembre 2022 n° 20PA02849

Tribunal administratif de Montpellier – 1ère chambre 10 novembre 2022 n° 2024459

[6] Cour administrative d’appel de Marseille – 6ème chambre – formation à 3 31 octobre 2022 / n° 20MA00053

[7] Cour administrative d’appel de Paris – 5ème Chambre 10 novembre 2022 n° 20PA02849

[8] Cour administrative d’appel de Bordeaux – 3ème chambre (formation à 3) 25 octobre 2022 / n° 20BX03889

[9] Cour administrative d’appel de Bordeaux – 3ème chambre (formation à 3) 25 octobre 2022 / n° 20BX03889

[10] Tribunal administratif de Montpellier – 1ère chambre 10 novembre 2022 n° 2024459

[11] Cour administrative d’appel de Marseille – 6ème chambre – formation à 3 31 octobre 2022 / n° 20MA00053

[12] Tribunal administratif de Strasbourg – 1ère chambre 19 octobre 2022 n° 2007080

[13] Tribunal administratif de Montpellier – 1ère chambre 10 novembre 2022 n° 2024459

[14] Tribunal administratif de Montpellier – 1ère chambre 10 novembre 2022 n° 2024459

[15] Tribunal administratif de Montpellier – 1ère chambre 10 novembre 2022 n° 2024459

[16] Tribunal administratif de Montpellier – 1ère chambre 10 novembre 2022 n° 2024459

[17] Cour administrative d’appel de Marseille – 2ème chambre – formation à 3 10 novembre 2022 n° 21MA00887

[18] Cour administrative d’appel de Douai – 3e chambre – formation à 3 10 novembre 2022 n° 22DA00136

[19] Cour administrative d’appel de Marseille – 6ème chambre – formation à 3 31 octobre 2022 n° 20MA00053




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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