Est nulle la rupture conventionnelle imposée au salarié par des pressions de l’employeur

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Aux termes de l’article L 1237-11 alinéa 2 du code du travail, la rupture du contrat de travail ne peut être imposée à l’une ou l’autre des parties.

Seule la présence d’un vice du consentement dont la preuve doit être rapportée par le salarié permet de remettre en cause ladite convention.

Cour d’appel de Pau, Chambre sociale, 26 Mars 2020 – n° 16/02279

Il appartient donc à la juridiction saisie de vérifier le libre consentement du salarié lors de la signature.

Cour d’appel de Besançon, Chambre sociale, 1 Septembre 2020 – n° 18/02192

En l’absence d’altération du consentement du salarié lors de la signature de la rupture conventionnelle, les demandes relatives à la nullité de celle-ci et, par voie de conséquence, de versement d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour rupture abusive, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité pour rupture conventionnelle nulle sont rejetées.

Cour d’appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 Juin 2020 – n° 18/00873

Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Pour la Cour de cassation, La Cour d’appel de Versailles, qui a relevé que l’employeur avait fait pression sur la salariée dont la compétence n’avait auparavant jamais été mise en cause en lui délivrant deux avertissements successifs et injustifiés, qu’il l’avait dévalorisée et avait dégradé ses conditions de travail, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, et qu’il l’avait incitée, par les pressions ainsi exercées, à accepter la voie de la rupture conventionnelle, a, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que le consentement de la salariée avait été vicié, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.441

La réalité des pressions de nature à vicier le consentement doit être établie par le salarié.

Cour d’appel de Douai, Chambre sociale, 28 Février 2020 – n° 17/03763

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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