Un contrôle URSSAF ou MSA est nul en l’absence d’avis de contrôle préalable

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Sauf en cas de suspicion de travail illégal, tout contrôle effectué par l’URSSAF ou par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) est précédé de l’envoi par la caisse d’un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l’employeur, au chef d’exploitation ou au titulaire d’allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé (article R. 243-59 du Code de Sécurité Sociale et article R. 724-7 du code rural et de la pêche maritime).

Avis de contrôle URSSAF

Conseil et défense par Maître Eric ROCHEBLAVE avocat spécialiste du contrôle et du contentieux URSSAF

Article R. 243-59 I. du Code de Sécurité Sociale :

« I. Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.

Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé  » Charte du cotisant contrôlé  » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »

Le paragraphe 131 de la lettre-circulaire ACOSS n° 99-82 du 16 juillet 1999, en application de l’article R.243-59, est venue confirmer que « l’avis de contrôle est obligatoirement envoyé par lettre recommandée avec avis de réception »

Selon la Cour de cassation « les agents de l’URSSAF sont tenus d’informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ».

Civ 2ème 10 juillet 2008, n° 07-18152
Contrôle URSSAF

Avis de contrôle Mutualité Sociale Agricole (MSA)

Conseil et défense par Maître Eric ROCHEBLAVE avocat spécialiste du contrôle et du contentieux mutualité sociale agricole

Article D 724-7 du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2014

« Sauf s’il est diligenté par un fonctionnaire cité à l’article L. 724-2 du présent code ou s’il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l’article L. 724-11 du présent code est précédé de l’envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d’un avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, au chef d’exploitation ou au titulaire d’allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé. »

Article R 724-7 du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur du du 1 janvier 2014 au 17 novembre 2019

« Sauf s’il est diligenté par un fonctionnaire cité à l’article L. 724-2 du présent code ou s’il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l’article L. 724-11 du présent code est précédé de l’envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d’un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l’employeur, au chef d’exploitation ou au titulaire d’allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé. »

Pour la Cour de cassation, « le non-respect de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente. En l’absence de l’envoi d’un avis préalable, la mise en demeure notifiée et la contrainte décernée sur le fondement des opérations de contrôle, sont elles-mêmes entachées de nullité. »

Cass. 2e civ. 24 septembre 2020  n° 19-15.110
Contrôle mutualité sociale agricole de la Gironde

 

Pour la Cour de cassation, « L’avis avant contrôle de la CMSA peut être délivré par l’organisme par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. »

Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Juillet 2020 – n° 19-13.706
mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée

 

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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