Pourquoi la conciliation prud’homale est-elle fiscalement et socialement préférable à la transaction ou à la médiation ?

Parce que contrairement à l’indemnité transactionnelle, l’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale peut être exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale et elle n’est pas prise en compte pour le différé d’indemnisation par France Travail.




Indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale

Qu’est-ce que l’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale ?

En matière prudhommale, la phase de jugement est obligatoirement précédée d’une phase de conciliation.

Lors de la conciliation, l’employeur et le salarié peuvent convenir (ou le bureau de conciliation proposer) de mettre un terme au litige par un accord.

Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

Elle ne se substitue donc pas aux sommes auxquelles le salarié peut prétendre par ailleurs : indemnités de licenciement, de congés payés, de préavis…

Les montants des indemnités sont définis par l’article D. 1235-21 du code du travail[1].

L’accord issu d’une conciliation, constaté dans le procès-verbal signé devant le bureau de conciliation, peut s’analyser en une transaction ayant entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Si le procès-verbal qui mentionne la teneur de l’accord ainsi intervenu est exécutoire, il ne constitue pas pour autant une décision juridictionnelle, le bureau de conciliation n’exerçant pas de véritable contrôle sur le contenu de la transaction.

Les parties sont libres de préciser ou de ne pas préciser la nature des sommes versées.

L'indemnité forfaitaire de conciliation prud'homale est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du barème

Ne constituent pas une rémunération imposable les indemnités mentionnées à l’article L.1235-1 du code du travail, soit les indemnités visées prévues par l’accord conclu en bureau de conciliation.

L’administration fiscale précise que l’exonération d’impôt s’applique dans la limite du montant prévu par le barème fixé à l'article D.1235-21 du code du travail en fonction de l'ancienneté du salarié[2].

 

L’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale est exonérée de cotisations sociales lorsque deux conditions sont réunies

L’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale n'est pas soumise aux cotisations ou contributions (CSG/CRDS) sociales lorsque deux conditions sont réunies :

  • le montant de l’indemnité forfaitaire est celui prévu par le barème ;
  • la totalité des indemnités de rupture est d’un montant inférieur à deux Plafonds annuels de Sécurité sociale (Pass), soit 92.736 €

Pour apprécier cette limite il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées dans le cadre des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts.

Les indemnités versées en application de la conciliation et dans la limite du barème réglementaire sont exonérées de CSG et de CRDS dans la limite du montant total exclu de l’assiette des cotisations qui tient compte de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité octroyée par le juge.

La fraction excédentaire sera soumise à la CSG et à la CRDS, sans application de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels.

L’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale conforme au barème fixé par l’article D.1235-21 du code du travail n’est pas soumise au forfait social car elle est totalement exonérée de cotisations, de CSG et de CRDS.

En revanche, l’indemnité de conciliation n’étant pas expressément visée parmi les indemnités de rupture exclues de l'assiette du forfait social, elle doit donc être soumise, pour la part excédant le barème fixé à l’article D. 1235-21 du code du travail, au forfait social sur la fraction exclue de l'assiette des cotisations et soumise à la CSG et à la CRDS.

Article L137-15 du Code de la Sécurité Sociale :

« Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code ainsi que des indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, ni les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail. »

 

Indemnité transactionnelle

 

Qu’est-ce que l’indemnité transactionnelle ?

L’indemnité transactionnelle désigne la somme versée à un salarié à l’occasion de la conclusion d’un accord transactionnel mis en œuvre pour régler un litige existant entre l’employeur et le salarié, ou prévenir la naissance d’un éventuel litige.

Les limites d’exonération d’impôt prévues par l’article 80 duodecies s’appliquent à l'indemnité transactionnelle

Cette indemnité transactionnelle constitue une majoration, un complément de l’indemnité de licenciement versée.

Il convient d'ajouter les montants de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité transactionnelle, puis d’appliquer à la somme obtenue le régime d’exonération d’impôt sur le revenu applicable à l’indemnité de licenciement.

En cas de versement à la fois d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité transactionnelle, il est fait masse des indemnités et les limites d’exonération prévues par l’article 80 duodecies[3] s’appliquent au montant global des indemnités perçues au titre de la rupture du contrat de travail[4].

Ainsi, le cumul de ces deux indemnités est exonéré à hauteur du plus élevé des trois montants suivants :

  • l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (indemnité prévue par la convention collective de branche ou par l’accord professionnel ou interprofessionnel - à l’exclusion d’un éventuel accord d'entreprise) ;
  • 50 % de l'indemnité totale (dans la limite de 246 816 € pour 2022 ou 263 952 € pour 2023 et 278 208€ pour 2024) ;
  • le double de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail (dans la limite de 246 816 € pour 2022 ou 263 952 € pour 2023 et 278 208€ pour 2024).

L’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations sociales que limitativement

Exclusion de l’assiette des cotisations des sommes allouées à titre transactionnel – principes généraux

L'indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne peut être exonérée de cotisations de sécurité sociale que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. L'indemnité transactionnelle obéit, en effet, au même régime social que celui de l'indemnité qu'elle vient compléter, les limites d'exonération s'appliquant alors au montant global versé.

Lorsque les indemnités dépassent le montant minimum conventionnel ou légal, qu’elles soient versées en exécution d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une transaction, elles sont exonérées de cotisations à hauteur des limites prévues par l’article 80 duodecies pour l’indemnité de licenciement.

Pour apprécier la limite d’exclusion d’assiette, il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées dans le cadre des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts, y compris les indemnités transactionnelles.

Dans le cas particulier d’un salarié licencié qui ne peut bénéficier d’aucune indemnité de licenciement, il est admis que l’indemnité versée au salarié dans le cadre d’une transaction et destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement hors PSE (voir la section 2 du chapitre 2).

Dans l’hypothèse d’un montant total supérieur à 10 PASS, les sommes sont intégralement soumises à cotisations et contributions sociales.

Toutefoisen dehors des indemnités pouvant être exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par la loi, une somme représentative de dommages-intérêts indemnisant un préjudice (moral ou personnel) autre que la perte de salaire peut dans certains cas être exclue de l'assiette des cotisations, lorsque l'employeur apporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié. Il en va ainsi lorsqu’une décision de justice constate la réalité de ce préjudice et considère que les sommes versées constituent des dommages-intérêts[5].

Exemple :

Indemnité transactionnelle versée à la suite d’un licenciement pour une cause réelle et sérieuse :

Un salarié est licencié en 2024 et, au titre de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, perçoit une somme de 50 000 €. À la suite d’une transaction conclue à l’occasion de la rupture du contrat de travail, une indemnité transactionnelle de 115 000 € lui est également versée. Il perçoit une rémunération annuelle brute de 30 000 €.

L’indemnité transactionnelle bénéficiant du même régime social que celui de l’indemnité qu’elle vient compléter, il convient de vérifier si l’indemnité de licenciement versée est visée à l’article 80 duodecies du CGI.

L’article 80 duodecies 1. 3° CGI prévoit que les indemnités de licenciement versées en dehors d’un PSE ne constituent pas une rémunération imposable dans certaines limites.

Pour déterminer la fraction non imposable, il convient de faire masse de toutes les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail du salarié, à savoir l’indemnité de licenciement et l’indemnité transactionnelle (soit une somme totale de 165 000 €), et comparer ce montant aux limites d’exonération prévues à l’article 80 duodecies 1. 3° du CGI.

La somme totale de 165 000 € versée au salarié à l’occasion de son licenciement sera donc non imposable dans la limite de 92 736 € (on retient la limite la plus favorable à savoir 50% de l’indemnité versée dans la limite de 6 PASS 2024 soit 278 208 €). Elle sera exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 PASS 2024 soit 92 736 €.

La fraction excédant le plafond de deux PASS (92 736 €) entrera dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Par conséquent, dans cet exemple, l’indemnité transactionnelle versée au salarié (en plus de l’indemnité conventionnelle de licenciement) est exonérée de cotisations de sécurité sociale à hauteur de 32 272 €. La somme de 72 264 € sera intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Exemple :

Indemnité transactionnelle versée dans le cadre d’un licenciement intervenant à la suite d’un PSE :

Dans le cas d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 40 000 € versée en 2024 à un salarié licencié dans le cadre d’un PSE et ayant perçu par ailleurs une indemnité de licenciement de 68 000 €, il convient également de faire application de la position rappelée ci-dessus.

En cas de versement d’une indemnité transactionnelle à l’occasion de la rupture du contrat de travail, celle-ci suit le même régime social que celui de l'indemnité qu'elle vient compléter, et est en conséquence exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues à l’article 80 duodecies du CGI et dans la limite de deux PASS, après qu’il ait été fait masse de l’ensemble des indemnités versées (y compris l’indemnité transactionnelle).

L’indemnité de licenciement de 68 000 € versée au salarié dans le cadre d’un PSE est visée à l’article 80 duodecies 1. 2° du CGI et à ce titre est entièrement non imposable. L’indemnité de licenciement de 68 000 € est par conséquent également totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 CSS, la somme de 68 000 € étant inférieure à 2 PASS 2024 soit à 92 736 €.

L’indemnité transactionnelle de 40 000 € est versée au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail intervenant dans le cadre d’un PSE. Elle suit le régime social de l’indemnité de licenciement de 68 000 € accordée au salarié, et bénéficie donc d’une exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 PASS.

Pour vérifier le respect de la limite de 2 PASS, il convient de faire masse des deux indemnités accordées : la somme de 108 000 € dépasse donc la limite de 92 736 € pour une fraction de 15 264 €.

Ainsi, l’indemnité transactionnelle pourra dans cet exemple bénéficier d’une exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour une fraction de 24 736 €. Elle sera soumise à cotisations de sécurité sociale à hauteur de 15 264 €.

Exemple :

Indemnité transactionnelle versée dans le cadre d’une mise à la retraite :

Un employeur procède en 2024 à la mise à la retraite d’une salariée et lui verse à cette occasion l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche d’un montant de 50 000 €. La salariée perçoit une rémunération annuelle brute de 50 000 €.

Par transaction conclue à l’occasion de cette mise à la retraite, une indemnité transactionnelle de 80 000 € lui est versée.

L’indemnité de mise à la retraite visée à l’article 80 duodecies 1. 4° CGI est non imposable pour une certaine fraction selon les limites posées par ce texte.

L’indemnité transactionnelle suit donc le même régime social que l’indemnité de mise à la retraite et pour apprécier les limites d’exonération applicables, il convient de faire masse des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail de la salariée, soit l’indemnité de mise à la retraite et l’indemnité transactionnelle pour la somme totale de 130 000 €.

La somme totale de 130 000 € versée à la salariée à l’occasion de sa mise à la retraite sera non imposable, dans les limites prévues à l’article 80 1. 4° duodecies, soit en l’espèce dans la limite de 100 000 € (on retient la limite la plus favorable à savoir le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié).

Cette somme de 130 000 € sera également exonérée de cotisations de sécurité sociale dans une limite de 92 736 € (et non pas 100 000 €) correspondant au seuil de 2 PASS

La fraction excédant le montant de 92 736 €, à savoir la somme de 37 264 € sera donc soumise à cotisations de sécurité sociale.

Par conséquent, dans cet exemple, l’indemnité de mise à la retraite est totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale. Et l’indemnité transactionnelle versée à la salariée dans le cadre de sa mise à la retraite est exonérée à hauteur de 42 736 €. La somme de 37 264 € sera intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Indemnité transactionnelle versée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave

La transaction qui fait suite à un licenciement pour faute grave intervient dans un contexte particulier, dans la mesure où, en cas de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de licenciement ni aucune indemnité de préavis n’est versée au salarié.

Dans ce contexte, l’indemnité versée au salarié dans le cadre d’une transaction conclue dans le but d’éviter tout contentieux, est exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement hors PSE dans les conditions rappelées à la section 2 du chapitre 2[6].

Pour rappel, la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle résulte d'une violation des obligations du salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise. Le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié. La faute grave entraîne le départ immédiat du salarié (pas d’exécution du préavis ni de versement d’une indemnité compensatrice de préavis).

Dès la convocation à l’entretien préalable, il peut ainsi être indiqué que le licenciement est envisagé pour un motif de faute grave. Le cas échéant, dans la lettre de licenciement, la qualification de faute grave doit être indiquée.

Le licenciement pour faute grave n’est toutefois pas exclusif par principe d’une transaction. Si les termes de celle-ci sont clairs, précis et sans ambiguïté sur le maintien de la faute grave, aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due. L'exclusion de l’indemnité transactionnelle versée de l’assiette des cotisations sociales ainsi que de la CSG et de la CRDS est admise dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement en l’absence de PSE. La part de l’indemnité transactionnelle supérieure à la limite d’exonération applicable est soumise à cotisations.

Si la qualification de licenciement pour faute grave n’est pas retenue, l'indemnité de préavis est due au salarié.

Dans ce cas, en présence ou non d’une renonciation expresse du salarié à percevoir l’indemnité de préavis, une partie de l'indemnité transactionnelle représentative de l'indemnité de préavis doit alors être soumise à cotisations. Le reliquat sera exonéré dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement hors PSE[7].

En cas de versement d’une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale et lorsque le motif du licenciement est la faute grave ou la faute lourde du salarié, l’indemnité compensatrice de congés payés, dès lors qu’elle n’a pas été versée par ailleurs, doit être considérée comme comprise dans l’indemnité transactionnelle et, en tant qu’élément de rémunération, être assujettie aux cotisations et contributions sociales.

Dans les deux cas, l’employeur pourra, en cas de litige, apporter la preuve que l’indemnité transactionnelle a un caractère totalement indemnitaire[8].

Indemnité transactionnelle à la suite d’une démission

La démission constitue « un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ». Elle ne donne lieu à aucune des indemnités mentionnées à l’article 80 duodecies du code général des impôts. Par conséquent, les sommes versées à l’occasion de la démission ont toujours, par principe, le caractère d’une rémunération et non d’une indemnité[9].

Toutefois, l’employeur peut apporter la preuve que les sommes versées à l’occasion de la démission présentent le caractère de dommages et intérêts, dès lors qu’il prouve qu’il a provoqué la rupture du contrat de travail et que les indemnités versées avaient pour objet de réparer le préjudice né de la perte d’emploi[10].

Parallèlement, les indemnités forfaitaires versées dans le cadre d’un accord de conciliation non soumises à l’impôt en application de l’article 80 duodecies sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les limites prévues par l’article L 242-1 CSS (2 PASS) - voir la section 2 du présent chapitre[11].

[1] Article L 1235-1 du Code du travail

« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

Article D1235-21 du Code du travail

« Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit :

-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;

-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;

-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;

-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;

-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;

-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;

-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;

-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;

-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans. »

[2] BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30-20140307

[3] Article 80 duodecies du Code général des Impôts

« 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

Ne constituent pas une rémunération imposable :

Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

5° (Abrogé)

6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l'article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et de son annexe XXVIII, versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ou, à défaut, par la loi.

Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique.

Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable. »

[4] BOFIP BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30

[5] Cour de cassation du 20 septembre 2012 : pourvoi n° 11-21149Cour de cassation du 10 mars 2016 : pourvoi n° 15-11169 Cour de cassation du 15 mars 2018 : pourvois n°17-1032517-11336

[6] BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30-20140307

[7] décision QPC 2015-523 du 2 mars 2016

[8] Deuxième Chambre civile, Arrêt du 8 novembre 2018, Pourvoi nº 17-24.709

[9] cour de cassation du 9 mai 2007 n°05-40.315

[10]  Cour de cassation du 8 juillet 2010 n° 09-15.801 FS-D société Laboratoires et services Kodak c/ Urssaf du Calvados

[11]  L.1235-1D.1235-21 du code du travailarticle 80 duodecies du code des impôts




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE