Montant différent entre la lettre d’observations et la mise en demeure = annulation du redressement URSSAF

Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, une lettre d'observations mentionnait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurances chômage et d'AGS d'un montant total de 166.727 euros.

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La mise en demeure mentionnait un total de cotisations dues de 168.169 euros.

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Pour la Cour d’appel de Paris, « force est de constater que l'URSSAF réclame à la société par la mise en demeure, au titre du contrôle opéré, un montant total de cotisations de 168.169 euros, alors que le montant de cotisations redressées porté à la lettre d'observations est de 166.727 euros.

L'URSSAF ne fournit par ses écritures et productions aucune explication quant à cette différence de montants de cotisations redressées de 1.442 euros qui n'est pas minime, défavorable en l'espèce à la société et dont le paiement lui est demandé par la mise en demeure. 

Dans ces conditions, la mise en demeure visant un montant de cotisations différent de celui préalablement notifié au cotisant, ne permettait pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation au sens de l'article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la mise en demeure doit être annulée par voie d'infirmation du jugement déféré.

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure qui constitue la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet, comme l'a rappelé la cour de cassation (Cass. Civ 2 : 20 décembre 2018 ; n°18-11546). »

Cour d’Appel de Paris 5 juin 2020, n° 16/11569
URSSAF ÎLE DE FRANCE

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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