Votre syndrome anxio-dépressif d’être affecté par le COVID-19 peut être reconnu en accident du travail

En avril 2014, alors qu'elle était en repos à son domicile au retour d'un vol affrété par la Compagnie AIR FRANCE, vol qu'elle avait réalisé à destination de Conakry Guinée avec escale du 21 au 23 mars 2014, une hôtesse de l'air a développé des symptômes qui l'ont conduite à se présenter au service des urgences à Salon, où il a été diagnostiqué qu'elle présentait une odynophagie avec fébrilité, et qu'ayant transité par la Guinée quelques jours auparavant, elle devait être immédiatement hospitalisée en isolement le temps d'éliminer le diagnostic de fièvre hémorragique.

Heureusement pour elle la PCR Ebola sur le sang est revenue négative, de sorte qu'étant apyrétique le 4 avril 2014, son évolution clinique a permis d'envisager un retour à son domicile.

Celle-ci a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le refus qui lui a été opposé par la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, de voir prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'hospitalisation qu'elle a dû subir à l'Hôpital Nord de Marseille et les conséquences psychologiques qu'elle en a ressenties, en suite d'une suspicion de contagion au virus Ebola dont elle a développé les symptômes apparents, à la suite d'une escale professionnelle en Guinée.

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Pour faire droit à sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par elle subi en conséquence d'un risque d'exposition au virus Ebola, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale BOUCHES DU RHONE a considéré le 18 Octobre 2016 que le syndrome anxio-dépressif présenté par la salariée et attesté par un Docteur et par une sophrologue, était la conséquence directe de son hospitalisation en urgence et de la forte suspicion qui avait été développée à son endroit qu'elle était / ou pouvait être / affectée par un virus mortel du chef duquel n'existe à ce jour aucun traitement et de nature à entraîner sa mort dans des conditions atroces.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que :

  • la Caisse ne peut valablement se prévaloir de ce que ces symptômes se sont manifestés une dizaine de jours après le retour d'Afrique de l’ hôtesse de l'air et alors qu'elle était en repos à son domicile, alors même que le temps d'incubation duvirus Ebola correspond sensiblement au délai de survenance des symptômes présentés par celle-ci ;
  • la Caisse ne peut pas davantage être suivie dans son argumentaire selon lequel si hôtesse de l'air avait été infectée par levirus Ebola, cette affection aurait constitué un accident du travail, mais qu'en l'absence du déclanchement de la maladie, ses symptômes ne peuvent pas être pris en charge à ce titre ;
  • force est d'observer que l’hôtesse de l'air ne sollicite que lareconnaissance à titre professionnel des conséquences psychologiques qu'elle a présentées en ce qu'elle a été atteinte d'un syndrome anxio dépressif ;
  • il ne saurait valablement être contesté que pendant les deux jours de son hospitalisation jusqu'à l'intervention de sa sortie de l'hôpital, en sachant qu'elle n'était désormais pas atteinte duvirus, elle a nécessairement été confrontée à une prise en charge médicale très spécifique pour le moins traumatisante et en lien avec la conscience qu'elle était susceptible d'être en train de développer une maladie mortelle à très bref délai ;
  • il se déduit de cet enchaînement des évènements intervenus entre le 2 et le 4 avril 2014, lesquels sont eux-mêmes en lien avec l'escale précédemment réalisée en Guinée, que l’hôtesse de l'air a bien été victime de lésions psychiques et/ou psychologiques, médicalement constatées, lesquelles sont la conséquence d'une suspicion d'exposition auvirus Ebola contractée lors de l'escale professionnelle qu'elle a réalisée en Guinée ;
  • c'est dès lors à bon droit que le Tribunal en considération de ce qu'elle avait été victime d'unaccident du travail, a fait droit à ses demandes ;

Cour d'appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 7 Juillet 2017 – n° 16/21309

Cette décision de justice peut faire jurisprudence à l’égard des personnes confrontées aux conséquences psychologiques ressenties, en suite d'une suspicion de contagion au virus COVID-19 dont elles auraient développé les symptômes apparents à la suite de leur activité professionnelle.

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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