La CPAM a-t-elle instruit régulièrement l’AT/MP de votre salarié ?
Accident du Travail – Maladie Professionnelle – AT/MP – Inopposable à l’employeur
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Les réserves motivées de l’employeur rendent obligatoire la procédure d’instruction par la CPAM
Les réserves de l'employeur qui rendent obligatoire la procédure d'instruction de la caisse ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident du travail ou sur l'existence d'une cause étrangère.
Pour pouvoir être qualifiées de réserves au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, les observations de l'employeur doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident soit sur l'existence d'une cause étrangère au travail.
En présence de réserves motivées de l'employeur, la caisse est tenue d'adresser à celui-ci et au salarié concerné un questionnaire portant sur les circonstances et la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés[1].
A défaut d'instruction, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.
Constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation relative à la matérialité de l'accident, à son caractère professionnel, lié aux circonstances de temps et de lieu de sa réalisation, ou encore à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de la victime.
L'exigence de réserves motivées ne saurait toutefois être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter à ce stade de la procédure la preuve du bienfondé de la contestation émise quant à la matérialité ou au caractère professionnel de l'accident[2].
Les obligations de la CPAM lors de la procédure d’instruction des AT/MP
L'article R441-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de réserves motivées ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime de l'accident un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. L'enquête est obligatoire en cas de décès.
L'article R441-14 du code de la sécurité sociale met en outre, à la charge de la caisse, une obligation d'information notamment à l'égard de l'employeur avant de prendre sa décision.
Ainsi, la caisse, lorsqu'elle a diligenté des mesures d'instruction complémentaires ou une enquête conformément à l'article R441-11 dernier alinéa, communique notamment à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tous moyens permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
Tout élément susceptible d'enrichir le dossier, dont le contenu est fixé par l'article R441-13, doit alors être porté à la connaissance de l'employeur.
Ce dossier doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Il est de principe constant que la caisse satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur dès lors que la lettre adressée à celui-ci l'informe de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau dans lequel elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier et que l'employeur a disposé d’un délai de 10 jour franc pour consulter les pièces du dossier.
Ces dispositions permettent d'assurer le caractère contradictoire de la procédure.
Par conséquent, la violation d'une de ses obligations rend la décision de la caisse inopposable à l'employeur si celui-ci n'a pas été suffisamment informé des éléments susceptibles de lui faire grief et ayant déterminé la décision de prise en charge[3].
[1] Cour d'appel de Montpellier - ch. sociale 03 8 septembre 2021 / n° 16/06496
[2] Cour d'appel de Riom - ch. civile 04 SOCIALE 12 octobre 2021 / n° 19/01143
[3] Cour d'appel de Colmar - ch. sociale sect. SB 29 juillet 2021 / n° 21/769
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/