Comment obtenir une attestation de vigilance refusée par l’URSSAF ?

L'URSSAF vous refuse l'attestation de vigilance ?

Pourtant, l'attestation de vigilance urssaf est essentielle pour la poursuite de votre activité.

Sachez qu’il est possible de solliciter l’intervention d’un juge afin d’obtenir cette attestation.

Découvrez les conseils de Maître Eric Rocheblave, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et en Droit de la Sécurité Sociale pour vous aider à obtenir ce document indispensable.




Qu’est-ce qu’une attestation de vigilance URSSAF ?

Employeurs et travailleurs indépendants, l’attestation de vigilance sert à prouver à vos clients et donneurs d’ordre que vous respectez vos obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales auprès de l’Urssaf.

En tant que donneur d’ordre, il est essentiel de vérifier que l’attestation de vigilance en votre possession est valide et authentique.

L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale dispose :

« Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.

Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été respectées. L'attestation provisoire n'est valide que pour la période courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.

Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article. »

Seule la remise de l’attestation de vigilance permet de satisfaire aux obligations de l’article L. 8222-1 du Code de la Sécurité sociale.

Selon l’article D. 8222-5 du code du travail :

« La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente. »

Selon l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale :

« Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13.

La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité. »

La circulaire interministérielle n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l'attestation de vigilance précise :

« Le donneur d'ordre doit dorénavant s'assurer non seulement que son cocontractant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, mais aussi que l'attestation remise est authentique et en cours de validité.

Les informations mentionnées sur l'attestation doivent également lui permettre de s'assurer de la capacité de son cocontractant à assumer la charge de travail faisant l'objet du contrat.

Le donneur d'ordre dispose ainsi de davantage d'informations et peut demander des éléments complémentaires à son cocontractant afin d'éviter le risque de voir sa solidarité financière engagée ».

Il résulte de la combinaison de ces textes que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 du code du travail lorsqu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents que l'article D. 8222-5 du code du travail énumère[1].

 

A lire également :

5 conseils d’avocat pour vous défendre si vous avez « oublié » de vérifier l’attestation de vigilance URSSAF de votre co-contractant

Qu’est-ce que le respect par le donneur d'ordre de son obligation de vigilance ?

Qu’est-ce que la solidarité financière et l’obligation de vigilance URSSAF ?

Solidarité financière URSSAF - Obligation de vigilance : comment vous défendre contre le travail dissimulé de vos cocontractants ?

Obligation de vigilance du donneur d’ordre : comment contester la solidarité financière réclamée par l’URSSAF du travail dissimulé de vos sous-traitants ?

 

Quelles sont les sanctions de l’absence d’attestation de vigilance URSSAF ?

Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli son obligation de vigilance et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le donneur d'ordre peut devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant et perdre le bénéfice des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions applicables à ses salariés (article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale). Cette annulation est calculée selon les modalités prévues aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 75 000 euros pour une personne morale[2].

Quand l’URSSAF peut-elle refuser de délivrer une attestation de vigilance ?

Il résulte de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que l'attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d'une verbalisation pour travail dissimulé[3].

Quel tribunal saisir pour obtenir une attestation de vigilance refusée par l’URSSAF ?

Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :

« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) »

Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code :

« Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ».

Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire :

« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) »

Il résulte de ces dispositions citées que le litige tendant enjoindre à l’URSSAF la délivrance d’une attestation de vigilance relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire[4].

L'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l'application de la loi et le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée[5].

Ainsi, il convient de saisir le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation[6].

Quels sont les pouvoirs du juge des référés pour la délivrance d’une attestation de vigilance URSSAF ?

L'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l'application de la loi et que le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée[7].

L'absence de production aux débats du procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure, de sorte que la demande de délivrance de l'attestation de vigilance présentée par la société n'était pas fondée[8].

A défaut de paiement des cotisations objet du redressement et de moyen de nature à faire apparaître le redressement manifestement infondé le juge des référés ne peut obliger l'Urssaf à délivrer une attestation de vigilance[9].

[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 décembre 2024, 22-21.152

[2] Cour d'appel d'Amiens - 2EME PROTECTION SOCIALE 7 octobre 2024 / n° 23/01854

[3] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-11.297

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-11.448

Cour d'appel de Rouen - ch. Sociale 16 juin 2021 n° 18/03695

[4] Tribunal administratif de Paris 16 décembre 2024 n° 2430911

[5] Cour d'appel de Rouen - ch. Sociale 16 juin 2021 n° 18/03695

[6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-11.297

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-11.448

[7] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-11.297

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-11.448

[8] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-11.448

[9] Cour d'appel de Rouen - ch. Sociale 16 juin 2021 n° 18/03695




attestation de vigilance urssaf

attestation de vigilance

urssaf attestation de vigilance

attestation urssaf de vigilance

qu'est ce qu'une attestation de vigilance

qu'est ce qu'une attestation de vigilance urssaf

qu'est ce que l'attestation de vigilance urssaf

ou trouver attestation vigilance urssaf

comment obtenir attestation vigilance urssaf

pourquoi mon attestation de vigilance est refusée

pourquoi je ne peux pas avoir d'attestation de vigilance

qu'est ce que l'attestation de vigilance

attestation vigilance entreprise

attestation de vigilance urssaf ou la trouver

attestation vigilance employeur

attestation de vigilance comment l'obtenir

Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE