Audition libre pour travail dissimulé : quels sont vos droits ?
Découvrez vos droits lors d'une audition libre pour travail dissimulé.
Préparez votre défense avec l'aide d'un avocat spécialisé.
Vous êtes avisé que dans le cadre d’une enquête, vous êtes soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction de travail dissimulé et que vous êtes convoqué pour être entendu librement.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction[1].
L'article 28 du code de procédure pénale dispose :
« Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article.
D'office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent.
Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1.
Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l'article 61-1 est applicable dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation. »
L’article 61-1 du Code de procédure pénale dispose :
« Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »
L’article 61-1 du code de procédure pénale a instauré au profit de la personne soupçonnée d’une infraction entendue hors procédure de garde à vue un régime juridique autonome, dont les droits sont calqués sur certains de ceux dont bénéficie la personne placée en garde à vue.
Vous avez le droit d’être assisté par un avocat
L’information relative au droit à l’assistance de l’avocat pourra vous être donnée :
- dans le cadre de la convocation écrite qui vous a été remise.
- dès votre arrivée dans les locaux de votre audition.
Le droit à l’assistance d’un avocat se limite à une assistance pendant les auditions et les éventuelles confrontations avec d’autres personnes mises en cause, libres ou gardées à vue, témoins ou victimes.
L’article 61-1 5° du code de procédure pénale ne prévoit pas expressément que la personne soupçonnée entendue librement puisse s’entretenir avec son avocat, comme cela est prévu, par l’article 63-4 du code de procédure pénale, pour la personne gardée à vue.
Néanmoins, afin de garantir toute l’effectivité du droit à l’assistance de l’avocat et plus généralement des droits de la défense, il convient, lorsque la personne souhaite s’entretenir avec son avocat, de lui accorder, avant toute audition, un temps suffisant afin que cet entretien ait lieu, dans des conditions qui en garantissent la confidentialité[2] .
Vous pouvez demander à être assisté par Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale.
Maître Eric ROCHEBLAVE pourra :
- s’entretenir avec vous dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien ;
- et assister à vos auditions et confrontations.
N’acceptez pas de poursuivre l'audition hors la présence de votre avocat, Maître Eric ROCHEBLAVE
Le législateur a envisagé la possibilité, pour une personne ayant exprimé en début de procédure son souhait de bénéficier de l’assistance d’un avocat, de renoncer par la suite à l’exercice de ce droit en acceptant d’être entendue hors sa présence. Afin de permettre à la personne d’être totalement éclairée sur les conséquences de cette renonciation, les enquêteurs pourront utilement lui rappeler les termes du dernier alinéa de l’article préliminaire du code de procédure pénale[3].
Dans un souci évident de garantie des droits de la personne et de sécurité juridique des procédures, et conformément aux dispositions du 5° de l’article 61-1 du code de procédure pénale, cet accord pour poursuivre l’audition sans avocat doit être exprès et mentionné sur procès-verbal, en début d’audition.
Cette renonciation ne revêt pas un caractère irrévocable. Comme en matière de garde à vue, dans le cas où l’avocat de la personne viendrait à se manifester alors que son audition a débuté, il apparait nécessaire :
- de permettre à cette dernière de bénéficier de l’assistance de l’avocat, et par conséquent d’interrompre le cas échéant l’audition afin que l’avocat puisse s’entretenir avec son client et prendre connaissance de ses procès-verbaux d’audition,
- ou de s’assurer et d’acter en procédure que la personne consent à poursuivre l’audition hors l’assistance de son conseil.
A défaut pour la personne soupçonnée de consentir à son audition hors l’assistance d’un avocat, il apparaît nécessaire de la convoquer à une date ultérieure.
Vous avez le droit d’être informé de vos droits tirés de l'article 61-1 du Code de procédure pénale
Afin d’assurer l’effectivité de votre droit à l’assistance d’un avocat, ce droit devra vous être notifié comme les autres droits qui vous sont ouverts par l’article 61-1 du code de procédure pénale, avant toute audition, et cette notification devra être consignée par procès-verbal.
La Cour d’appel de Rouen a jugé[4] que lorsque le procès-verbal ou ses annexes « ne font aucunement mention d'une information qui aurait été donnée quant aux droits tirés de l'article 61-1 du Code de procédure pénale, tels notamment que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (…) l’URSSAF a privé M. [M], et par suite la société qu'il représentait, d'une garantie de fond. Cette irrégularité qui a vicié le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations, justifie l'annulation de la mise en demeure et du redressement. »
Vous avez le droit de connaître la qualification, la date et le lieu présumés de la commission de l’infraction pour laquelle vous êtes mis en cause.
Votre avocat, Maître Eric ROCHEBLAVE, doit être informé, comme vous-même, au titre du 1° de l’article 61-1 du code de procédure pénale, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que vous êtes soupçonné d'avoir commise ou tenté de commettre.
Vous avez le droit de quitter à tout moment les locaux où vous êtes entendu
Vous disposez du droit de quitter les locaux à tout moment.
Ce droit protège votre liberté individuelle et doit vous être rappelé dès le début de l'audition.
Vous avez le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous sont posées ou de vous taire
Vous pouvez choisir de fournir des informations spontanément, sans être interrogé. Ces déclarations doivent être précises et bien réfléchies, car elles pourront être utilisées contre vous dans le cadre de la procédure.
Vous pouvez choisir de répondre au questions. Vous pourrez être interrogée sur les faits, mais vous resterez libre de répondre ou non à chaque question posée.
Vous pouvez choisir de vous taire : Le droit au silence est une protection
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Vous avez le droit d’être assisté d’un interprète
Si vous ne parlez pas ou ne comprenez pas le français, vous avez le droit d’être assisté(e) gratuitement par un interprète lors de vos auditions, confrontations et pour communiquer avec votre avocat, Maître Eric ROCHEBLAVE.
Vous avez le droit d’accéder à certaines pièces de votre dossier
Bien que l’article 61-1 du code de procédure pénale ne le précise pas expressément, rien ne paraît devoir s’opposer à ce que votre avocat, Maître Eric ROCHEBLAVE, intervenant puisse, conformément à ce qui est prévu en matière de garde à vue à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale, consulter, sous les mêmes restrictions (prise de note, à l’exclusion de toute copie), vos auditions et qui auraient pu être réalisées antérieurement, en ou hors sa présence. En effet, l’accès à ces pièces de procédure apparaît essentiel pour garantir l’exercice effectif des droits de la défense.
De même, comme la personne gardée à vue, il semble justifié que la personne soupçonnée, si elle le demande, puisse prendre connaissance des procès-verbaux de ses auditions et confrontations antérieures, dans les conditions prévues par l’article 63-4-1 dernier alinéa du code de procédure pénale
Ainsi à votre demande ou celle de votre avocat, Maître Eric ROCHEBLAVE, vous pouvez demander à consulter le ou les procès-verbaux de vos auditions et confrontations.
Par ailleurs, pour expliciter le déroulement de ces auditions et confrontations réalisées en présence de l’avocat, le 5° de l’article 61-1 du code de procédure pénale renvoie expressément aux articles 63-4-3 et 63-4-4 relatifs respectivement aux modalités de conduite de l’audition par l’OPJ et à l’obligation de confidentialité imposée à l’avocat au regard des informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de son intervention pendant la garde à vue. Ces dispositions trouvent donc à s’appliquer sans particularité durant l’audition du suspect entendu librement
Il peut être observé enfin que ces dispositions, auxquelles il est renvoyé par l’article 61-1 du code de procédure pénale, font indirectement référence tant à l’entretien de l’avocat avec son client qu’à l’accès de celui-ci aux procès-verbaux d’audition[5] . Par conséquent, le refus par l’enquêteur de l’entretien préalable de l’avocat avec son client et de l’accès de l’avocat ou de la personne suspectée aux procès-verbaux d’auditions antérieures est, au regard de l’atteinte portée à l’exercice des droits de la défense, susceptible de constituer une cause de nullité de l’audition libre.
Sources :
Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1er janvier 2015 de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (accès à l’avocat dans le cadre de l’audition libre)
[1] Cour d'appel de Rouen - Chambre sociale 27 septembre 2024 / n° 21/02830
[2] La directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative à l’accès à l’avocat dans le cadre des procédures pénales prévoit d’ailleurs en son article 3 §3a) : « les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ; »
[3] Article préliminaire, dernier alinéa du CPP : « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
[4] Cour d'appel de Rouen - Chambre sociale 27 septembre 2024 / n° 21/02830
[5] Le 3ème alinéa de l’article 63-4-3 du code de procédure pénale prévoit qu’ « à l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites […]. ». Selon l’article 63-4-4 du code de procédure pénale, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et confrontations.
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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