Recours aux auto-entrepreneurs : attention aux redressements URSSAF !

En application de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L’existence d’un lien de subordination envers un employeur est une condition d’affiliation au régime général sur le fondement de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.

Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre sociale B, 13 Novembre 2019 – n° 15/05418

L’article L8221-6 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose :

« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.

Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »

L’article L8221-6-1 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 6 août 2008, dispose :

« Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »

 

La présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite si l’URSSAF établit qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

En l’espèce, M. X…, immatriculé au registre du commerce, a décrit dans le détail ses conditions d’intervention auprès des diverses sociétés qui le sollicitaient, précisant que, pour la société des transports W…, il lui était demandé de conduire des camions afin d’effectuer des livraisons sur des chantiers ; les véhicules étaient mis à sa disposition par la société qui en assurait l’approvisionnement en carburant et l’entretien ; M. X… utilisait la licence communautaire de la société et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport ; les disques d’enregistrement étaient remis à cette dernière ; qil était assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, et les dates de ses interventions ; il n’avait donc aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail.

Pour la Cour de cassation, de ces constatations faisant ressortir l’existence d’un lien de subordination juridique entre la société et la personne qu’elle avait employée sous le statut d’auto-entrepreneur, la cour d’appel de Colmar, a exactement déduit que le montant des sommes qui avaient été versées à M. X… devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.

Cass. civ., 2e, 28 novembre 2019, n°18-15333

 

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/