Comment se défendre contre les mises en demeure et contraintes de l’URSSAF ?
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La nullité des mises en demeure de l’URSSAF
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Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mâcon[1], rappelle qu’ « en application des articles L.244-2 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des préjudice cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La seule indication d'une absence ou insuffisance de versement ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse ; de même, pour une mise en demeure relative aux majorations complémentaires qui ne comporte pas l'indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportaient. »
Pour le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon[2], est frappée de nullité la mise en demeure de l’URSSAF Franche Comté dont « les différents taux et assiette des différentes cotisations ne sont pas mentionnés; que la mise en demeure litigieuse ne mentionne pas les différentes natures de cotisations et au niveau de la rubrique "nature des cotisations", qui précise uniquement la mention "REGIME GENERAL", qui indique la simple mention "Employeur du régime général" ou "Régime Général" est contraire aux exigences de l'arrêt du 16 mars 2004 de la Cour de cassation qui impose de préciser la mention des diverses cotisations et contributions ; que les cotisations réclamées doivent être ventilées entre les différentes couvertures sociales assurées au titre de la vieillesse, de la maladie, du chômage, de la famille et de la CSG CROS ; que la mise en demeure comporte un astérisque qui renvoie à la mention "INCLUSES CONTRIBUTION D'ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS"; que cette mention ne permet pas de connaître avec précision la ventilation entre les différentes cotisations ; que le montant des cotisations vieillesse, maladie, famille et CSG-CRDS n'est pas précisé ; et que la nature provisionnelle ou régulatrice des cotisations n'est pas non plus précisée. »
Pour le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon[3], est frappée de nullité la mise en demeure de l’URSSAF Franche Comté qui « ne mentionne pas les différentes natures de cotisations et au niveau de la case intitulée« nature des cotisations », qu'elle précise uniquement la mention générale et peu précise « REGIME GENERAL » ; que cette mention, même si elle est habituellement apposée, ne remplit pas les exigences de la Cour de cassation ; que la mention « REGIME GENERAL » ne satisfait pas à l'exigence de l'arrêt du 16 mars 2004 qui imposent de préciser la mention des diverses cotisations et contributions; que les cotisations réclamées sont des cotisations à ventiler entre les différentes couvertures assurées à savoir vieillesse, maladie, chômage, famille et CSG CROS ; qu'il est mentionné au niveau de l'astérisque sans plus de précision et de ventilation entre les différentes cotisations la mention pour le moins imprécise «INCLUSES CONTRIBUTION D'ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS » ; que le cotisant ignore la natures et le montant des cotisations vieillesse, maladie, famille et CSG-CRDS. »
Pour le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon[4], est frappée de nullité la mise en demeure de l’URSSAF Franche Comté dont « les différents taux et assiette des différentes cotisations ne sont pas mentionnés au sein de la mise en demeure ; que la mise en demeure litigieuse ne mentionne pas les différentes natures de cotisations et au niveau de la rubrique «nature · des cotisations» ; qu'elle précise uniquement la mention « REGIME GENERAL»; que la simple mention «Employeur du régime général » ou « Régime Général » est contraire aux exigences de l'arrêt du 16 mars 2004 de la Cour de Cassation qui impose de préciser la mention des diverses cotisations et contributions; que les cotisations réclamées doivent être ventilées entre les différentes couvertures sociales assurées au titre de la vieillesse, de la maladie, du chômage, de la famille et de la CSG CRDS ; que la mise en demeure comprend une rubrique intitulée « Motif de mise en .recouvrement » qui mentionne « Contrôle, chef de redressement notifié par Lettre d'Observations du 23 août 2019-Art. R243-59 du Code de la sécurité sociale»; que cette mention ne permet pas de connaître avec précision la ventilation entre les différentes cotisations ; que le montant des cotisations vieillesse, maladie, famille et CSG-CRDS n'est pas précisé ; et que la nature provisionnelle ou régulatrice des cotisations n'est pas non plus précisée. »
Pour le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mâcon[5], « il convient d’annuler la mise en demeure » dont « le montant des cotisations relatif à chacune des catégories énumérées n’est pas précisé par la mise en demeure, seul un montant global étant communiqué »
Pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, lorsque « ni au recto ou au verso de la mise en demeure, le délai dans lequel le paiement devait être opéré ne figure, seule une énonciation vague expliquant au recto 'à défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso', le verso ne portant mention que de la façon et non le délai dans lequel le paiement est opéré, ce alors qu'il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qu'à peine de nullité, la mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code, doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation. En conséquence, la mise en demeure irrégulière encourt la nullité, et l'URSSAF doit être déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de la contrainte subséquente. » (Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Pôle 04 ch. 08 11 février 2022 / n° 21/02077)
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La Cour d’appel de Besançon[6] rappelle qu’ « en application de articles L 244-2 et L 244-3 du code de la sécurité sociale, la mi e en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée ans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elles précisent à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. »
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon[7] rappelle que « la contrainte doit mentionner à peine de nullité, la nature des différentes cotisations sollicitées (C.Cass, Civ 2ème, 21 janvier 2016). La contrainte qui ne fournit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permet pas à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation et est dès lors frappée de nullité (C.Cass, Civ 2ème, 16 mars 2004 ; C.Cass, Civ 2ème, 3 novembre 2016 Cour d'appel de VERSAILLES 31 octobre 2017). L'URSSAF ne peut avoir recours à aucun autre document que les mises en demeure et les contraintes elles-mêmes pour justifier du détail des différentes natures de cotisations exigé (C.Cass, Civ 2ème; 4 février 2018).
Pour la Cour d’appel de Besançon[8], « la contrainte ne précise pas la nature des cotisations. Cette absence n'est toutefois pas de nature à entraîner la nullité de l'acte, à condition que les mises en demeure auxquelles elle se réfère comportent elles-mêmes les mentions requises pour la validité de la contrainte.
En l'espèce les deux mises en demeure précisent de manière identique au titre de la nature de cotisations "régime général" et la rubrique cotisation est affecté d'un astérisque renvoyant à la mention" incluses contribution d'assurance chômage, cotisations Ags".
Or la mention "régime général' portée sur l’emplacement de la contrainte relatif à la nature des cotisation n'est pas de nature à renseigner le cotisant sur la nature des sommes réclamée (cass 2ème civ 8.10.2009 n° 08-17.786 pour la mention "employeur travailleur indépendant' de même nature).
Par ailleurs, la mention "incluses contribution d'assurance chômage, cotisations Ags" ne se réfère manifestement qu'à certaines des cotisations et non à l'ensemble des cotisations recouvrées.
Il en résulte que pas plus que la contrainte, les deux mises en demeure qui y sont visées ne permettent de connaître la nature des cotisations recouvrées de sorte que la contrainte est nulle. »
Pour le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon[9], est frappée de nullité « la contrainte qui contient une rubrique intitulée « Nature des cotisations » et que l’URSSAF n'a pas complété cette-rubrique ne serait-ce qu'en portant la mention : «EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL».
Pour le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon[10], est frappée de nullité la contrainte qui « contient une rubrique intitulée « Nature des cotisations » ; et que l’URSSAF n’a pas complété cette rubrique »
Pour le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon[11], est frappée de nullité la contrainte qui « ne mentionne pas la nature des différentes cotisations sollicitées ; que les différents taux et assiette des différentes cotisations ne sont pas non plus mentionnés au sein de la contrainte en méconnaissance de la jurisprudence ; que la contrainte contient une case « Nature des cotisations » ; que la mention « Employeur du régime général » ne permet pas à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. »
Pour le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon[12], est frappée de nullité la contrainte qui « contient une rubrique intitulée « Nature des cotisations »; et que l’URSSAF a complété cette rubrique en portant la simple mention : « EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL».
Pour le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mâcon[13], « la contrainte de l’URSSAF est irrégulière en la forme et il convient de l’annuler » lorsque « l’analyse de la mise en demeure permet de relever que les cotisations « maladie maternité », « invalidité-décès », « retraite de base », « retraite complém. Trche1-RCT », « allocations familiales » et « CSG CRD rev.act-cot.ob » ont été appelées au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2015 tant sur le fondement d’un appel provisionnel des cotisations que de leur régularisation et alors même que ces deux appels n’ont pas pour base de calcul les mêmes fondements, les cotisations provisionnelles étant appelées selon les revenus N-2 de l’affiliée et régularisation des cotisations selon les revenus N de l’affiliée.
Il s’ensuit que le montant figurant sur la mise en demeure correspond notamment aux cotisations provisionnelles de l’année 2015 et non uniquement aux cotisations définitives faisant l’objet d’une régularisation au titre de l’année 2015 et que, dès lors, la période réclamée est injustement appelée « régularisation 2015 », de sorte que la cotisante n’a pas été mise en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et l’étendue de son obligation, ni la contrainte ni la mise en demeure ne permettant d’apporter les détails nécessaires à la compréhension des cotisations réclamées au titre des cotisations de l’année 2015 »
[1] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mâcon, 18 juin 2021 n° RG 19/00069
[2] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 28 juin 2021 n° RG 19/00474
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 4 juin 2021 n° RG 19/00139
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 28 juin 2021 n° RG 19/00468
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 28 juin 2021 n° RG 19/00364
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 28 juin 2021 n° RG 19/00505
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 28 juin 2021 n° RG 19/00364
[3] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 14 septembre 2021 n° RG 20/00081
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 14 septembre 2021 n° RG 20/00060
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 14 septembre 2021 n° RG 20/00109
[4] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 1er octobre 2021 n° RG 20/00049
[5] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mâcon, 18 juin 2021 n° RG 19/00069
[6] Cour d’appel de Besançon, 6 octobre 2020 n° RG 19/01968
[7] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 28 juin 2021 n° RG 19/00474
[8] Cour d’appel de Besançon, 6 octobre 2020 n° RG 19/01968
[9] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 28 juin 2021 n° RG 19/00474
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 28 juin 2021 n° RG 19/00468
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 28 juin 2021 n° RG 19/00364
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 28 juin 2021 n° RG 19/00505
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 28 juin 2021 n° RG 19/00364
[10] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 4 juin 2021 n° RG 19/00139
[11] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 14 septembre 2021 n° RG 20/00081
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 14 septembre 2021 n° RG 20/00081
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 14 septembre 2021 n° RG 20/00109
[12] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon, 1er octobre 2021 n° RG 20/00049
[13] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mâcon, 4 novembre 2021 n° RG 20/00334
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