L’URSSAF du Languedoc Roussillon a été sanctionnée pour avoir manqué à son obligation de mentionner la liste complète et précise des documents consultés dans sa lettre d’observations

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose :

« (…) A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :

1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail. »

 

Il est de jurisprudence que lorsque les documents consultés ne figurent pas dans la rubrique consacrée à l’énumération de la liste des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement dans la lettre d’observations, les opérations de contrôle sont irrégulières.




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Le Tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que[1] :

dans une « espèce, il ressort de la lettre d’observations en date du 22 septembre  2022 que l’URSSAF s’est fait transmettre par les différentes banques les copies des remises de chèques encaissés et des chèques émis par Monsieur Y. pour la période du 1er janvier 20217 au 31 octobre 2021 et qu’elle les a analysées.

Il en résulte que lesdits documents ont servis de base aux opérations de contrôle.

Dès lors, ils devaient expressément figurer dans la rubrique consacrée à l’énumération de la liste des documents consultés par l’URSSAF.

Force est de constater qu’aucune mention n’est faite de la consultation des chèques encaissés et émis.

Seule figure la mention de la consultation des relevés bancaires.

Toutefois, il ressort de la lettre d’observations que les relevés bancaires constituent des documents des distincts des chèques litigieux qui ont chacun donné lieu à consultation.

Il en résulte que l’URSSAF a manqué à son obligation de mentionner la liste complète et précise des documents dans la rubrique de la lettre d’observations consacrée à cet effet.

Les opérations de contrôle au titre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sont donc irrégulières ce qui entraîne la nullité de manière subséquente du redressement, de la mise en demeure et de la contrainte délivrée qui s’y réfèrent.

L’opposition est donc bien fondée. »

[1] Tribunal Judiciaire de Nîmes, 4 juillet 2024 n° RG 23/00337




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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