L’URSSAF doit respecter un délai de 30 jours entre ses avis de contrôle et la première visite de ses contrôleurs
En application de l'article R.243-59 I du Code de la sécurité sociale,
« I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »
Destiné à assurer le respect du principe du contradictoire du contrôle et des droits de la défense, l’envoi préalable de l’avis de contrôle constitue une formalité substantielle requise à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour la société[1].
Le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé[2] :
« Le tribunal constate que cet avis n'est pas mentionné comme pièce dans les conclusions ni même joint dans la procédure et encore moins il n'est apporté la preuve d'une réception effective de cet avis avec un accusé de réception tout en observant au demeurant que le délai minimum de 30 jours entre la date de réception de l'avis et la première intervention n'est pas respecté. Il y a lieu de rappeler que ce délai dont il est fait mention dans la charte des cotisants s'impose à l'URSSAF.
L’envoi de l’avis de contrôle apparaît donc irrégulier et la procédure de contrôle doit être annulée. »
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[1] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-8b 6 décembre 2024 / n° 22/12434
[2] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 30 janvier 2025 / n° 18/08190
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