Paraplégie complète suite à un accident du travail : la faute inexcusable n’était pas imputable à l’employeur mais à la salariée
Nouveau succès judiciaire de Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale, à faire reconnaitre l’absence de faute inexcusable d’un employeur mais la faute inexcusable d’une salariée.
Une salariée a été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné une paraplégie complète.
Le Tribunal Judiciaire de Mamoudzou (Mayotte) a condamné l'employeur pour faute inexcusable.
Devant le Tribunal Judiciaire de Mamoudzou (Mayotte), Maître Eric ROCHEBLAVE n’était pas l’avocat de l’employeur…
Devant la Cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre d’appel de Mamoudzou, l’employeur a demandé à Maître Eric ROCHEBLAVE de le défendre.
Par une défense diligente et appropriée en appel, Maître Eric ROCHEBLAVE a obtenu de la Cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre d’appel de Mamoudzou, la reconnaissance que l’accident n’était pas imputable à la faute inexcusable de l’employeur mais à la faute inexcusable de la salariée !
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la salariée.
Le succès de Maître Eric ROCHEBLAVE est aujourd’hui définitif et irrévocable.
L’employeur a échappé à une demande de condamnation de près de 2.315.687,50 €…
Madame X a été victime d’un accident du travail au sein de la Société Y lui ayant occasionné une paraplégie complète.
La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Madame X et lui a accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Madame X a assigné la Société Y devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mamoudzou aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MAMOUDZOU, Maître Eric ROCHEBLAVE n’était pas l’avocat de l’employeur.
Par jugement du 6 novembre 2020[1], le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MAMOUDZOU a :
« Déclaré que l’accident subi par Madame X est imputable à la faute inexcusable de la Société Y, employeur »
La Société Y a déclaré appel de ce jugement reconnaissant sa faute inexcusable dans l’accident du travail de Madame X
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Devant la Cour d’appel, l’employeur a confié sa défense à Maître Eric ROCHEBLAVE.
Par arrêt du 5 avril 2022[2], la Cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre d’appel de Mamoudzou a
« infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mamoudzou ; Statuant à nouveau, a débouté Madame X de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société Y en lien avec son accident du 6 septembre 2016. »
La Cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre d’appel de Mamoudzou a jugé :
« En préambule, il convient de rappeler que l’article L.4121-1 du Code du travail dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
Selon cet article, l’employeur est tenu envers son employé d’une obligation de sécurité et de résultat, le manquement à cette obligation revêtant le caractère d’une faute inexcusable.
En résumé, il y a faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié a été exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans son arrêt du 31 octobre 2002, la Cour de cassation considère qu’il appartient toujours à la victime de prouver que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger.
La charge de la preuve de la faute inexcusable, lorsque celle-ci n’est pas présumée, incombe au salarié.
Lorsque celui-ci est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et met en cause la faute inexcusable de l’employeur, il est obligatoire de rapporter la preuve de cette même faute.
En conséquence, il convient à Madame X de prouver l’existence d’une faute de l’employeur dans la réalisation de son accident du travail.
Mais avant d’aborder cet aspect, il convient de rappeler que l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident, c’est-à-dire l’élément déterminant pour asseoir une demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
En effet, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que si un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels. (Cass. Civ. 2, 8 novembre 2018, n°’17-25843).
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité retenue par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
En l’espèce, ni Madame X ni la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne produisent le moindre justificatif quant aux conditions de l’accident dont Madame X a été victime.
Dans son courrier du 15 mai 2017, Madame X expose que “Mon travail consiste principalement à nettoyer les bus mais je suis amené dans le cadre de mon travail à nettoyer la cour ou enlever des débris ou autres déchets. Le 6 septembre 2016, j’ai pris mon travail aux heures habituelles ; après avoir accompli le travail de nettoyage des bus, je me suis mis à nettoyer la cour. Arrivé au niveau du portail d’entrée, j’ai tenté de l’ouvrir à l’arrivée d’un bus. C’est ainsi que l’ayant saisi et entamé le mouvement d’ouvrir, le portail s’est brusquement détaché et s’est abattu sur moi. Dans cet élan, je suis tombé sur dos, le portail sur moi. Il était vers 07h30. Je suis resté consciente cependant j’ai senti que mes jambes ne répondaient pas. Le premier arrivé sur place fut le chauffeur de bus, Youssouf, suivi peu après d’autres employés. On a appelé les pompiers qui m’ont pris en charge jusqu’à l’hôpital”.
Néanmoins, aucune attestation ni du chauffeur de bus mentionné ni des autres employés n’est produite au soutien de ses explications. La Caisse, qui a nécessairement instruit la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, ne produit aucune pièce alors que c’est à elle de démontrer l’imputabilité qu’elle a retenue dans ce dossier.
A contrario, la Société Y démontre qu’il ne relevait pas des attributions de Madame X d’ouvrir le portail pour faire entrer les bus, son contrat de travail précisant les tâches suivantes :
-
-
- entretien du parc véhicules
- entretien de la location
- entretien des bureaux
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Il n’est nullement fait mention de l’ouverture du portail et ce d’autant qu’il résulte des attestations produites par la Société Y que l’entreprise dispose d’un gardien pour cette tâche.
Par ailleurs, selon le contrat de travail de Madame X, celle-ci était recrutée “pour un minimum par semaine le lundi selon les besoins de l’employeur”. Madame X n’explique pas ni ne justifie pourquoi elle se trouvait le mardi 6 septembre 2016 sur son lieu de travail.
Enfin, il résulte des attestations des salariés produites par la Société Y que des travaux de motorisation étaient en cours au niveau du portail d’entrée et que son ouverture avait été formellement interdite à l’ensemble des personnels, la consigne étant donnée à l’ensemble du personnel d’emprunter le portail de sortie pour entrer et sortir.
C’est à tort que les premiers juges ont dit que l’employeur ne prouvait pas les mesures prises par lui pour assurer la sécurité de ses employés.
En effet, les huit salariés rédacteurs des attestations confirment tous avoir reçu l’ordre de ne pas ouvrir ce portail et constaté l’installation de bandes rouges et blanches interdisant l’accès pendant les travaux.
Il résulte de l’attestation du neveu de Madame X les informations suivantes : “je soussigné Monsieur W certifie avoir personnellement surpris Madame X en train d’ouvrir le portail avant qu’il soit en travaux je lui ai dit fermement que ce n’était pas son travail et qu’elle devait se concentrer sur ses tâches de ménage et de nettoyage de bus. La direction de la société Y a expliqué à tous les salariés qu’il y avait des travaux et qu’il ne fallait pas passer par le portail d’entrée mais que celui de la sortie le temps des travaux. Il y avait des bandes rouges et blanches pour signaler l’interdiction. Le portail était condamné durant les travaux. Madame X n’aurait jamais dû l’ouvrir ce n’est pas son travail on lui avait déjà dit”.
Il est indiqué dans les autres attestations qu’il avait été rappelé à plusieurs reprises à Madame X de cesser toute proximité avec les chauffeurs et de se concentrer sur ses missions contractuelles.
Ainsi donc, si l’accident a bien eu lieu sur le site de l’entreprise, pour autant Madame X ne démontre pas qu’il se soit déroulé durant son temps de travail ni qu’il soit en lien avec son activité professionnelle.
Par ailleurs, il convient de rappeler que chaque salarié est tenu aussi de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Il doit le faire conformément aux instructions données par l’employeur.
Cette obligation de moyens implique que le salarié :
– soit prudent et ne se mette pas en danger ;
– ne nuise pas aux autres personnes présentes sur son lieu de travail (collègues, clients, tiers, etc.);
– obéisse aux consignes de sécurité édictées par l’employeur.
La faute inexcusable du salarié consiste en un acte volontaire, d’une exceptionnelle gravité, par laquelle il s’expose sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cour de cassation, ch. civ2, du 27 janvier 2004, 02-30.693).
Les pièces produites au débat démontrent que Madame X a volontairement passé outre les consignes de l’employeur et que, sans aucun motif légitime établi en lien avec son travail, elle a transgressé l’interdiction faite et matérialisée de ne pas ouvrir ce portail alors qu’elle en connaissait parfaitement les risques.
En conséquence, Madame X ne démontre pas le lien entre l’accident et son activité professionnelle. En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée qui a reconnu la faute inexcusable de l’employeur. »
La salariée avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision de la Cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Le 5 septembre 2024, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la salariée [3]
La défense et le résultat de Maître Eric ROCHEBLAVE permettent une économie considérable pour l’employeur.
Sur l’économie de la récupération par la CGSS Mayotte auprès de l’employeur du capital représentatif de la majoration des indemnités
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, si la faute inexcusable de la Société Y avait été reconnue, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Mayotte aurait récupéré le capital représentatif de la majoration auprès de la Société Y.
La date de consolidation a été fixée au 7/10/2017
L’âge de la salariée à la date de la consolidation était de 46 ans
Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 100 %
La rente annuelle a été fixée à 14.777,36 €
Pour une salariée de sexe féminin âgée de 46 ans, la valeur de conversion rente-capital est de 14,834 selon l’Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale
En application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la faute inexcusable avait été reconnue, la CGSS Mayotte aurait recouvré à l’égard de la Société Y la somme de :
14.777,36 € x 14,834 = 219.207,35 €
Ainsi, la défense et le résultat de Maître Eric ROCHEBLAVE pont permis à la Société Y d’échapper au paiement de la somme de 219.207,35 € au titre des dispositions sus-visées
Sur l’économie de la récupération par la CGSS Mayotte auprès de la Société Y de l’indemnité forfaitaire liée à l’incapacité permanente
La salariée a été atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %.
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, si la faute inexcusable de la Société Y avait été reconnue, il lui aurait été alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Au 7/10/2017, le salaire minimum légal était de 1.480,27 €
Ainsi, la défense et le résultat de Maître Eric ROCHEBLAVE ont permis à la Société Y d’échapper au paiement de la somme de 1.480,27 €
Sur l’économie de la récupération la CGSS Mayotte auprès de la Société Y des sommes réclamées par la salariée
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Le 16 avril 2019, la salariée avait assigné la Société Y devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU aux fins de :
Dire et juger que la Société Y a manqué à son obligation de sécurité envers sa salariée,
Retenir la faute inexcusable de la Société Y,
Fixer à 100% la majoration de la rente servie à la demanderesse soit la somme de 14.777,36 euros
Allouer à Madame X la somme de 300.000 euros au titre des souffrances endurées
Allouer à Madame X la somme de 150.000 euros au titre du préjudice esthétique
Allouer à Madame X la somme de 1.500.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Allouer à Madame X la somme de 120.000 euros au titre du préjudice d’agrément
Allouer à Madame X la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Société Y aux dépens »
Ainsi, la défense et le résultat de Maître Eric ROCHEBLAVE ont permis à la Société Y d’échapper au paiement de la somme de 2.095.000 euros réclamée par la salariée.
En conclusion, la défense et le résultat de Maître Eric ROCHEBLAVE ont permis à la Société Y d’échapper au paiement de la somme totale de 2.315.687,50 € (219.207,35 € + 1.480,27 € + 2.095.000 €)
[1] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, 6 novembre 2020 RG n° 19/01239
[2] Cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre d’appel de Mamoudzou, 5 avril 2022 n° RG 20/00010
[3] (Cour de cassation, Civ. 2 5 septembre 2024 pourvoi n° Q22-19.766)
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