La Cour d’appel de Montpellier divise par trois le quantum de la condamnation d’un employeur au paiement d’heures supplémentaires
Succès judiciaire de Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du travail au Barreau de Montpellier, à faire reconnaître par la Cour d’Appel de Montpellier que l’employeur « critique utilement les horaires dont se prévaut le salarié » et « infirme le jugement sur le quantum des rappels de salaire alloués au titre des heures supplémentaires » réduisant la condamnation prononcée par le Conseil de Prud’hommes de 30.114,70 € à 10.263 € alors que « l’employeur, qui ne produit aucun élément de contrôle des heures de travail du salarié, échoue donc à justifier de la réalité des heures effectivement réalisées. »
Un salarié a sollicité de son employeur le paiement de près de 1.390 heures supplémentaires.
L’employeur ayant refusé d’accéder à cette demande, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Perpignan aux fins de solliciter un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents.
Devant, le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du travail, n’était pas l’avocat de l’employeur.
Par jugement du 31 mai 2021, le Conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné l’employeur à payer au salarié :
« 2.160,75 euros brut pour l'année 2016
216,97 euros de congés payés afférents
14.187,54 euros brut pour l'année 2017
1.418,75 euros de congés payés afférents
11.027,90 euros brut pour l'année 2018
1.102,79 euros brut de congés payés afférents »
Ainsi, le Conseil de Prud’hommes de Perpignan avait condamné l’employeur à verser la somme de 30.114,70 euros brut au salarié à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaire et congés payés afférents.
L’employeur a relevé appel de cette décision en confiant sa défense à Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat au Barreau de Montpellier.
Par un arrêt du 14 mars 2024[1], la Cour d’appel de Montpellier a « infirme le jugement sur le quantum des rappels de salaire alloués au titre des heures supplémentaires » et condamné l’employeur à payer au salarié :
« 750 euros brut pour l'année 2016
75 euros de congés payés afférents
4.830 euros brut pour l'année 2017
483 euros de congés payés afférents
3.750 euros brut pour l'année 2018
375 euros brut de congés payés afférents »
Ainsi, la Cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes de Perpignan et condamné l’employeur à verser la somme de 10.263 euros brut au salarié à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaire et congés payés afférents.
La défense de l’employeur par Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat Montpellier, a donc permis de diviser par trois le quantum de la condamnation.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l’espèce, la Cour d’appel de Montpellier a jugé que « l’employeur, qui ne produit aucun élément de contrôle des heures de travail du salarié, échoue donc à justifier de la réalité des heures effectivement réalisées. »
Face à cette difficulté, la défense de Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat droit du travail, a été essentielle.
En effet, la Cour d’appel de Montpellier a jugé qu’ «en revanche, il critique utilement les horaires de fin de service dont se prévaut le salarié, qui indique qu’il terminait ses journées systématiquement après 18 heures, entre 18h30 et 19 heures. Ses allégations sur ce point sont contredites par le témoignage de M. T. déclarant que le salarié n’était jamais présent à la fermeture du site, corroboré par celui de Mme R. et par les témoignages des chauffeurs qui déclarent qu’ils terminaient au plus tard à 18h00. Ces éléments permettent de retenir le caractère non conforme des heures de fin de service déclarées.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre partie, il apparaît que M. C. a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle indiquée »
[1] Cour d’appel de Montpellier 14 mars 2024 n° RG 21/04169
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique
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