Peut-on plaider l’entraide amicale contre un redressement URSSAF pour travail dissimulé ?
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Il ressort des articles L.8221-1 et L.8221-5 du code travail qu'est interdit le travail dissimulé, étant précisé qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'employé salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche.
La dissimulation d'employé salarié impose de démontrer l'existence d'un contrat de travail et donc notamment d'une rémunération recherchée et d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, l'employeur devant avoir un pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le salarié en cas de mauvaise exécution.
En l'absence de contrat écrit, l'existence du contrat de travail peut être déduite de tous éléments de fait suffisamment probants.
L'entraide amicale n'est admise que si la personne prête son concours sans aucune obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable.
Elle ne doit être ni régulière, ni importante, ni nécessaire à la marche de l'entreprise et ne saurait se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l'entreprise ou à une activité professionnelle. Elle est exclusive de toute rémunération.
L'URSSAF peut toujours rapporter la preuve qu'il n'y a pas eu entraide amicale en établissant les conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse.
En revanche, l'URSSAF n'a pas à établir l'intention frauduleuse de l'employeur pour procéder au redressement relevant d'un constat d'infraction travail dissimulé par dissimulation d'emploi, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi.
Compte tenu du caractère ponctuel et résiduel de l'aide apportée dans un contexte amical, qui ne permettait pas le fonctionnement normal de l'activité, et de l'absence de preuve d'un lien de subordination, l'existence d'un contrat de travail ne peut être retenue.
De même, le simple fait d’accorder un délai de paiement jusqu'à la fin du mois pour des articles de consommation courante ne saurait s'analyser en une rémunération.
Par conséquent, l'existence d'un contrat de travail ne peut être retenue[1]
[1] Tribunal judiciaire de Lille - Pôle social 12 novembre 2024 / n° 23/00786
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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