Etes-vous un bénévole ou un salarié ?
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
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Le contrat d'entreprise ou de prestation de service est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à effectuer un travail pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. L'élément essentiel de distinction entre le contrat de prestation de service et le contrat de travail réside dans le lien de subordination, dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Enfin, le bénévolat désigne une situation dans laquelle une personne apporte son temps et ses compétences à titre gratuit pour une personne physique ou une personne morale. Elle se distingue de la situation de travail en ce que le bénévole n'est pas soumis à un lien de subordination juridique et ne perçoit pas de rémunération[1].
Le bénévolat consiste à offrir librement son temps et son expertise pour mener une action gratuite en faveur d'autrui. Le bénévolat n'exclut pas les contraintes résultant du cadre dans lequel il s'exerce et de la nature de l'activité menée[2].
La question cruciale à résoudre est donc l'existence ou non d'un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné[3].
Le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur s'apprécie selon la nature de la profession exercée[4].
L'existence d'un lien de subordination résulte également des conditions matérielles d'exercice de l'activité : lieu de travail, horaires, fourniture du matériel et des outils, intégration à un service organisé.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Être soumis à des horaires, avoir un agenda décidé par l'employeur et avoir une obligation de présence dans des créneaux horaires déterminés sont des indices pouvant caractériser un lien de subordination[5].
Il est constant que la rémunération et ses modalités de versements ne constituent pas un critère déterminant, le versement d'un salaire étant insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail mais pouvant constituer un indice sérieux dans le cas d'une rémunération fixe et au temps.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination.
La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte[6].
Si, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la production d'un écrit ne suffit pas à caractériser une telle apparence lorsqu'il s'agit d'un mandataire social ou associatif et il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à la caractérisation d'un contrat de travail.
Un cumul entre un mandat associatif et un contrat de travail est en effet admis en cas d'exercice par le dirigeant associatif de fonctions techniques dans un lien de subordination, le contrat de travail étant alors caractérisé par des fonctions techniques distinctes, nettement dissociées de celles découlant du mandat associatif, un lien de subordination et une rémunération afférente[7].
[1] Cour d'appel de Paris — 22 février 2024 — n° 20/07430
[2] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 7 23 juin 2022 / n° 19/09289
[3] Cour de cassation - Chambre sociale 29 juin 2022 / n° 20-15.062
[4] Cour d'appel de de Saint-denis de la Réunion - ch. Sociale 3 décembre 2019 / n° 18/00121
[5] Cour d'appel de de Versailles - ch. 17 22 janvier 2020 / n° 17/04375
[6] Cour d'appel de Grenoble - Ch. Sociale -Section B 9 mars 2023 / n° 21/01918
[7] Cour d'appel de Poitiers - ch. Sociale 16 septembre 2021 / n° 19/03921
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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