Pourquoi et comment faire requalifier votre bénévolat en salariat ?
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Pourquoi faire requalifier votre bénévolat en salariat ?
Si vous rapportez la preuve d’une relation salariée, en conséquence, vous êtes bien fondée en une demande de rappel de salaire sur la période du travail fourni outre l’incidence de congés payés[1].
La rupture de la relation contractuelle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, vous pouvez être en droit d’obtenir, compte tenu de votre ancienneté, une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour la perte de votre emploi et des dommages et intérêts au titre de votre préjudice moral au regard d’éventuelles circonstances vexatoires entourant la rupture[2].
Il sera, en outre fait droit, à votre demande de délivrance de bulletins de salaire, d’un certificat et d’une attestation Pôle Emploi.
Par ailleurs, l’article L.8221-5 du code du travail prévoit :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L. 8223-1 du même code, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu’ :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Si l'intention frauduleuse est caractérisée et dès lors, vous pouvez bénéficier d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire[3].
Comment faire requalifier votre bénévolat en salariat ?
Le contrat de travail n'étant défini par aucun texte, il est communément admis qu'il est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié[4].
La qualification de contrat de travail étant d'ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention.
Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité[5], l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Le bénévolat se distingue du salariat par plusieurs critères.
La Cour d’appel de Paris rappelle que :
« Le bénévolat consiste à offrir librement son temps et son expertise pour mener une action gratuite en faveur d'autrui. Le bénévolat n'exclut pas les contraintes résultant du cadre dans lequel il s'exerce et de la nature de l'activité menée. »[6]
« Le bénévole :
- ne perçoit pas de rémunération (en espèce ou en nature) mais peut cependant être remboursé des frais induits par son activité,
- n'est soumis à aucune subordination juridique. Il ne reçoit pas d'ordre et ne peut pas être sanctionné par l'association,
- participe volontairement aux travaux, est toujours libre de mettre un terme à sa participation sans procédure ni dédommagement,
- est tenu de respecter les statuts de l'association. »[7]
La Cour d’appel de Grenoble souligne que « le travail bénévole se définit comme l'exécution d'une prestation sans en attendre en contrepartie une rémunération.
Il ne peut être envisagé que dans le cadre d'une entreprise à but non lucratif, notamment d'une association. »[8]
Il est de principe qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération.
De cette définition jurisprudentielle découlent trois éléments permettant de caractériser le contrat de travail.
La relation salariée suppose en effet la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le contrat de travail a pour objet, en contrepartie d'une rémunération, l'exécution d'un travail pour le compte et sous l'autorité d'un employeur.
Ce lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné[9].
Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution[10].
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence [11].
Il résulte des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail que la compétence expressément attribuée au conseil de prud'hommes suppose l'existence d'un contrat de travail[12].
Il convient donc de saisir le Conseil de prud’hommes pour qu’il soit statué sur la nature exacte de la relation.
En effet, il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties indépendamment de la qualification qu'elles ont retenue[13].
Il vous incombe de « rapporter la preuve de l’existence de ce lien de subordination juridique en que l'association vous avait donné des ordres, en avait surveillé l'exécution et avait eu le pouvoir, le cas échéant, d'en sanctionner les manquements. »[14]
[1] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-3 2 septembre 2022 n° 18/16441
[2] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-3 2 septembre 2022 n° 18/16441
[3] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-3 2 septembre 2022 n° 18/16441
[4] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 02 6 janvier 2022 n° 20/07649
[5] Cour d'appel de Bordeaux - CHAMBRE SOCIALE SECTION B 21 septembre 2022 n° 20/04536
[6] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 7 23 juin 2022 n° 19/09289
[7] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 8 7 juillet 2022 n° 19/09169
[8] Cour d'appel de Grenoble - ch. sociale sect. B 17 mars 2022 n° 19/02153
[9] Cour de cassation - Chambre sociale 29 juin 2022 n° 20-15.062
Cour d'appel de Bordeaux - CHAMBRE SOCIALE SECTION B 21 septembre 2022 n° 20/04536
Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-3 2 septembre 2022 n° 18/16441
[10] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 02 6 janvier 2022 n° 20/07649
[11] Cour d'appel de Bordeaux - CHAMBRE SOCIALE SECTION B 21 septembre 2022 n° 20/04536
[12] Cour d'appel d'Amiens - 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE 16 juin 2022 n° 21/02125
[13] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-5 23 juin 2022 n° 19/15035
[14] Cour d'appel de Montpellier - ch. sociale 02 24 novembre 2021 n° 18/00123
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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