Le déblocage des raffineries peut être illégal… pas leur blocage !
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A partir du 12 octobre 2010, les salariés de la raffinerie Total de Grandpuits étaient en grève pour soutenir les revendications portant sur le projet de réforme des retraites.
Par arrêté du 22 octobre 2010, le Préfet de Seine-et-Marne a ordonné la réquisition de personnels chargés du fonctionnement de la raffinerie.
La CGT, la confédération de syndicats professionnels, la fédération nationale des industries chimiques-CGT ont saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Melun d’une requête sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, aux fins de suspendre l'exécution dudit arrêté.
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) »
En l’espèce, le juge des référés du Tribunal Administratif de Melun a considéré que :
Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les personnels en grève d'une entreprise pétrolière dans le but d'assurer l'approvisionnement en carburant des véhicules des services d'urgence et de secours du département ainsi que de prévenir les troubles à l'ordre et à la sécurité publics que générerait une pénurie prolongée, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public.
En réquisitionnant la quasi-totalité du personnel de la raffinerie Total de Grandpuits en vue, non seulement d'alimenter en carburants les véhicules prioritaires, mais également de fournir en produits pétroliers de toute nature l'ensemble des clients de la raffinerie, dans le but de permettre aux entreprises du département de poursuivre leurs activités, et alors, au surplus, que le représentant du préfet a déclaré à l'audience que des stations-service du département étaient déjà réservées au profit des véhicules d'urgence et de secours, l'arrêté a eu pour effet d'instaurer un service normal au sein de rétablissement et non le service minimum que requièrent les seules nécessités de l'ordre et de la sécurité publics.
Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en litige a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève et que son exécution doit pour ce motif, être suspendue.
Le juge des référés a précisé que sa décision ne faisait pas obstacle à ce que le Préfet puisse, le cas échéant, décider, si le conflit se prolonge, de faire usage des pouvoirs qu'il tient du 4° de L. 2215 -1 du code général des collectivités territoriales dans les limites précédemment énoncées.
Tribunal administratif, Melun, 22 Octobre 2010 – n° l 007329/6
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/