Une saisie attribution URSSAF est nulle en l'absence de signification de la contrainte
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Découvrez pourquoi une saisie attribution sur compte bancaire par l’URSSAF est déclarée nulle en l'absence de signification de la contrainte.
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur de cotisations.
Cette contrainte qui vaut titre exécutoire est signifiée par acte d'huissier.
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier, et cet acte contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
A cet égard, selon l'article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Ainsi, en application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l'article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Le Tribunal Judiciaire de Bobigny a jugé[1] qu’ :
« en l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution communiqué à la demanderesse par la Caisse d'épargne que la saisie est fondée sur une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l'URSSAF le 7 décembre 2023. La requérante soutient que la contrainte précitée ne lui a jamais été signifiée. Par ailleurs, l'URSSAF n'ayant pas comparu et n'ayant produit aucun élément justificatif, le juge de l'exécution n'est pas en mesure de vérifier que la signification a été réalisée dans les conditions légales. Par suite, et en l'état des éléments soumis aux débats, il apparaît qu'aucun titre ne justifie la saisie-attribution contestée. En conséquence, la nullité de la saisie-attribution sera prononcée et sa mainlevée ordonnée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l'URSSAF sera également condamnée à indemniser Madame [B] [L] au titre de ses frais irrépétibles. Cette dernière sollicite la somme de 3.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée. »
Le Tribunal judiciaire de Mulhouse a jugé[2] :
« En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2023 se réfère à la contrainte du 3 octobre 2023 signifiée le 9 octobre 2023 rendue par l’URSSAF de Franche-Comté. Or ledit organisme ne rapporte pas la preuve d’une signification à personne ou que l’intéressé a été avisé par recommandé avec accusé réception.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2023 dressé par Maître [F] [H], commissaire de justice, de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de l’URSSAF de Franche-Comté entre les mains de la BANQUE CIC EST, et d’en ordonner la mainlevée. »
[1] Tribunal judiciaire de Bobigny - Chambre 8/Section 2 4 septembre 2024 / n° 24/05361
[2] Tribunal judiciaire de Mulhouse - PPEP Civil 27 septembre 2024 / n° 24/00218
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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