La CGSS de La Réunion est multi-condamnée pour ne pas ne justifier de ses mises en demeure préalables à ses contraintes

En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.




Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur[1].

Dans une espèce, le Tribunal Judiciaire de la Réunion a relevé que[2] :

« Force est de constater que la caisse n’a pas produit les mises en demeure préalables visées par la contrainte, et datées des 21 février 2018 et 25 avril 2022.

Dans ces conditions, la contrainte sera annulée. »

Dans une autre espèce, le Tribunal Judiciaire de la Réunion a relevé que[3] :

« le tribunal constate que la contrainte litigieuse, qui a été décernée pour le recouvrement des cotisations et majorations des mois de février à octobre 2016, se réfère à plusieurs mises en demeure, datées des 13 avril 2016, 6 juin 2016, 8 juillet 2016, 8 septembre 2016 et 9 novembre 2016, qui ne sont pas produites aux débats, ni même évoquées par la caisse.

Il convient de rappeler sur ce point que l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme créancier, dès que celui-ci a connaissance de l’opposition, d’adresser au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Cette obligation a été rappelée dans l’avis de recours.

Dans ces conditions, la contrainte ne peut être qu’annulée. »

 

Dans une autre espèce, le Tribunal Judiciaire de la Réunion a relevé que[4] :

 « Force est de constater que la caisse n’a pas produit les mises en demeure préalables visées par la contrainte, et datées des 9 octobre et 11 décembre 2019.

 Dans ces conditions, la contrainte sera annulée. »

  

Dans une autre espèce, le Tribunal Judiciaire de la Réunion a relevé que[5] :

 « le tribunal constate que la contrainte litigieuse, qui a été décernée pour le recouvrement des cotisations et majorations des mois de février à décembre 2018, se réfère à plusieurs mises en demeure, datées des 21 février 2018, 27 avril 2018, 25 juillet 2018, 26 septembre 2018, 3 décembre 2018 et 8 janvier 2019, qui ne sont pas produites aux débats, ni même évoquées par la caisse.

Il convient de rappeler sur ce point que l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme créancier, dès que celui-ci a connaissance de l’opposition, d’adresser au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Cette obligation a été rappelée à la caisse dans l’avis de recours daté du 6 mars 2023.

Dans ces conditions, la contrainte sera annulée. »

 

Dans une autre espèce, le Tribunal Judiciaire de la Réunion a relevé que[6] :

« le tribunal constate que la contrainte litigieuse, qui a été décernée pour le recouvrement des cotisations et majorations des mois de janvier 2015, et de juillet à décembre 2015, se réfère à plusieurs mises en demeure, datées des 13 novembre 2015, 9 décembre 2015, 9 janvier 2016, et 8 septembre 2016, qui ne sont pas produites aux débats, ni même évoquées par la caisse.

Il convient de rappeler sur ce point que l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme créancier, dès que celui-ci a connaissance de l’opposition, d’adresser au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Cette obligation a été rappelée à la caisse dans l’avis de recours daté du 7 mars 2023.

Dans ces conditions, la contrainte sera annulée. »

 

 

 

[1] Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353

[2] Tribunal judiciaire de La Réunion – CTX PROTECTION SOCIALE 21 août 2024 / n° 23/00103

[3] Tribunal judiciaire de La Réunion – CTX PROTECTION SOCIALE 21 août 2024 / n° 23/00106

[4] Tribunal judiciaire de La Réunion – CTX PROTECTION SOCIALE 21 août 2024 / n° 23/00102

[5] Tribunal judiciaire de La Réunion – CTX PROTECTION SOCIALE 21 août 2024 / n° 23/00101

[6] Tribunal judiciaire de La Réunion – CTX PROTECTION SOCIALE 21 août 2024 / n° 23/00105




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Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
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DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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