La Caisse Générale de Sécurité Sociale CGSS Martinique condamnée pour sa précipitation dans le recouvrement forcé de ses cotisations
Succès judiciaire de Maître Eric ROCHEBLAVE face à la Caisse Générale de Sécurité Sociale CGSS Martinique qui n’attend pas l’expiration des délais de recours de ses débiteurs pour entamer des démarches de recouvrement forcée.
L'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».
Par ailleurs, le Juge de l'exécution connaissant, en application de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, il lui appartient d'apprécier si le titre invoqué à l'appui de la saisie attribution contestée est bien un titre exécutoire, et pour cela, de déterminer si le saisissant dispose d'une contrainte régulièrement signifiée dont il n'a pas été fait opposition par le débiteur devant le Pôle Social du Tribunal de grande instance dans les délais et conditions réglementaires rappelés dans l'acte de signification (article R 133-3 du code de la sécurité sociale).
Enfin, selon les dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification du recours par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission.
En l’espèce, il était constant et non contesté qu’un débiteur avait formé opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse générale de sécurité sociale le 9 avril 20 19 et à lui signifiée le 7 juin 20 19, par lettre recommandée en date du 24 juin 2019 soit dans le délai légal de 15 jours.
En effet, le délai de quinze jours qui débutait le 8 juin 2019 et expirait normalement le samedi 22 juin 2019 a été reporté au lundi 24 juin 2019, premier ouvrable.
Par ailleurs, il résulte du courrier de l'huissier de justice mandaté par la Caisse et adressé au cotisant en date du 19 juin 2019 que la Caisse n'a pas attendu l’expiration du délai légal d'opposition à contrainte pour d'ores et déjà entamé les démarches de recouvrement de sa créance de 191.890,03 euros.
Devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, la Caisse soutenait avoir fait procédé à l 'annulation du commandement aux fins de saisie vente mais n'en a pas justifié.
Pour le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, Il y avait lieu dès lors de prononcer l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré par l’huissier le 4 juillet 2019 à la requête de la Caisse générale de sécurité sociale.
Suites, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Fort de France a condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale CGSS Martinique aux dépens et à verser au débiteur la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, 10 décembre 2019 n° RG 19/01631
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/