Contrôle d’assiette et redressements à La Réunion : la CGSS ne respecte pas les droits des entreprises

Image par Daniel Hübler de Pixabay

Maître Eric ROCHEBLAVE conseille et défend les entreprises de La Réunion dans face aux contrôles d’assiette et les redressements de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS).

La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) ne justifie pas de l’envoi de l’avis préalable au contrôle

Une entreprise de La Réunion a fait l'objet d'un contrôle d'assiette aux fins de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires.

L’entreprise a reproché à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS) de n'avoir pas respecté l'article L243-7 du code de la sécurité sociale en ne lui envoyant pas, avant le contrôle, un avis faisant état de la charte du cotisant contrôlé, précisant l'adresse électronique et surtout du droit de se faire assister du conseil de son choix durant les opérations de contrôle, de sorte que la Caisse a gravement manqué à la formalité substantielle dont dépend la procédure de contestation entraînant la nullité du redressement.

Selon l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. 

(…)

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. »

 

Pour la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, il « pèse sur la caisse une obligation de justifier de cet envoi et du contenu même de cet avis. », lorsque « la caisse est déficiente dans l'administration de la preuve, il convient d'annuler le redressement résultant du contrôle réalisé et tous les actes subséquents. »[1]

Des mises en demeure de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) ne mentionnent pas le délai de paiement d’un mois

Selon l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Pour la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion « par cet article, l'employeur doit être averti par une mise en demeure et invité à régulariser dans le mois. Cette mention du délai pour régulariser sa situation est importante dès lors que c'est le non-respect de ce délai par l'employeur, qui permet à la caisse de délivrer une contrainte à son encontre. (…) il résulte de l'article L. 244-2 précité, qu'à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation (Cour de cassation, 2ème ch. civ n°18-23623 du 19 décembre 2019, publié). Cette formalité revêt un caractère substantiel, de sorte que la mise en demeure qui ne comporte pas expressément une telle invitation est entachée d'une nullité qui fait obstacle à la mise en recouvrement forcé des sommes litigieuses. »[2]

Une entreprise de La Réunion a fait l'objet d'un contrôle d'assiette aux fins de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires.

La mise en demeure notifiée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS) à cette entreprise ne mentionnait pas le délai de paiement d’un mois.

La Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion a jugé qu’« en effet, si la mise en demeure informe l'employeur qu'à défaut de règlement des sommes dues, la Caisse engagera des poursuites sans nouvel avis, pour autant elle ne précise pas expressément le délai dont l'employeur dispose pour régler lesdites sommes avant poursuites. En conséquence, il convient d'annuler la mise en demeure »[3]

[1] Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion - ch. sociale 21 juin 2021 / n° 19/03069

[2] Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion - ch. sociale 21 juin 2021 / n° 20/02319

[3] Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion - ch. sociale 21 juin 2021 / n° 20/02319

 

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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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