La CGSS de La Réunion est multi-condamnée pour ses actions prescrites en recouvrement de cotisations

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l’action en recouvrement doit être précédée d’une mise en demeure.

Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

Selon l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l’action civile en recouvrement des cotisations se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Il résulte de ces textes que la question de la prescription, d’abord de la dette de cotisations, puis de l’action en recouvrement, ne peut être tranchée que par l’examen des mises en demeure qui doivent obligatoirement précéder l’action en recouvrement.

Il convient de rappeler que l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme créancier, dès que celui-ci a connaissance de l’opposition, d’adresser au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.




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Il convient de rappeler également qu’en cas de contestation, les juges du fond doivent rechercher si l’action en recouvrement engagée par la caisse au titre des cotisations litigieuses n’était pas prescrite[1].

 

Dans une espèce, le Tribunal Judiciaire de la Réunion a relevé que[2] :

« le tribunal considère qu’en se prévalant de causes d’interruption et de suspension ou de report du cours de la prescription pour conclure au rejet du moyen tiré de la prescription, la caisse admet nécessairement que, sans l’intervention de ces causes d’interruption et de suspension, l’action en recouvrement serait prescrite.

La caisse se prévaut ainsi, au visa des articles 2234 et 2240 du code civil, d’une première cause d’interruption intervenue en juin 2017 en produisant un courrier, daté du 16 juin 2017, par lequel le régime social des indépendants notifie au cotisant une proposition d’échéancier, suite à sa demande, portant sur les périodes de juin à décembre 2009, et de mars et avril 2012 (et « autres »).

Aux termes de l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire.

La reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter notamment du paiement par le débiteur d’un ou plusieurs acomptes.

Or le courrier produit n’émane pas du cotisant et il n’est pas non plus prouvé qu’il en ait reçu notification. Le paiement partiel allégué n’est pas plus établi.

La première cause d’interruption n’étant pas prouvée, les arguments tirés des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire de 2021 et de ses suites sont inopérants.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action civile en recouvrement des cotisations litigieuses était prescrite bien avant la notification de la contrainte.

Par suite, la contrainte sera annulée. 

La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité et la situation respective des parties commandent de la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros. »

 

 

Dans une autre espèce, le Tribunal Judiciaire de la Réunion a relevé que[3] :

 « le tribunal considère qu’en se prévalant de causes d’interruption et de suspension ou de report du cours de la prescription pour conclure au rejet du moyen tiré de la prescription, la caisse admet nécessairement que, sans l’intervention de ces causes d’interruption et de suspension, l’action en recouvrement serait prescrite.

La caisse se prévaut ainsi, au visa des articles 2234 et 2240 du code civil, d’une première cause d’interruption intervenue en juin 2017 en produisant un courrier, daté du 16 juin 2017, par lequel le régime social des indépendants notifie au cotisant une proposition d’échéancier, suite à sa demande, portant sur les périodes de juin à décembre 2009, et de mars et avril 2012 (et « autres »).

Aux termes de l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire.

La reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter notamment du paiement par le débiteur d’un ou plusieurs acomptes.

Or le courrier produit n’émane pas du cotisant, ne concerne pas expressément les cotisations litigieuses, et il n’est pas non plus prouvé qu’il en ait reçu notification. Le paiement partiel allégué n’est pas plus établi.

La première cause d’interruption n’étant pas prouvée, les arguments tirés des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire de 2021 et de ses suites sont inopérants.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action civile en recouvrement des cotisations litigieuses était prescrite bien avant la notification de la contrainte.

La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité et la situation respective des parties commandent de la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros. »

 

Dans une autre espèce, le Tribunal Judiciaire de la Réunion a relevé que[4] :

« Le tribunal considère qu’en se prévalant de causes d’interruption et de suspension ou de report du cours de la prescription pour conclure au rejet du moyen tiré de la prescription, la caisse admet nécessairement que, sans l’intervention de ces causes d’interruption et de suspension, l’action en recouvrement serait prescrite.

La caisse se prévaut ainsi, au visa des articles 2234 et 2240 du code civil, d’une première cause d’interruption intervenue en juin 2017 en produisant un courrier, daté du 16 juin 2017, par lequel le régime social des indépendants notifie au cotisant une proposition d’échéancier, suite à sa demande, portant sur les périodes de juin à décembre 2009, et de mars et avril 2012 (et « autres »).

Aux termes de l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire.

La reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter notamment du paiement par le débiteur d’un ou plusieurs acomptes.

Or le courrier produit n’émane pas du cotisant, ne concerne pas expressément les cotisations litigieuses, et il n’est pas non plus prouvé qu’il en ait reçu notification. Le paiement partiel allégué n’est pas plus établi.

La première cause d’interruption n’étant pas prouvée, les arguments tirés des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire de 2021 et de ses suites sont inopérants.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action civile en recouvrement des cotisations litigieuses était prescrite bien avant la notification de la contrainte. »

 

 

Dans une autre espèce, le Tribunal Judiciaire de la Réunion a relevé que[5] :

 « L’opposition soumise au tribunal est motivée d’abord par la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses.

La caisse admet que l’action en recouvrement des cotisations visées par les mises en demeure des 11 décembre 2013 (4ème trimestre 2013), 17 avril 2014 (1er trimestre 2014), et 9 avril 2015 (2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, et 1er trimestre 2015) était prescrite lors de la signification de la contrainte et sollicite en conséquence la validation de cette contrainte pour le montant réduit de 65.497 euros.

Pour le surplus des cotisations (réclamées par les mises en demeure des 20 juin 2017 – concernant les cotisations et majorations du 2ème trimestre 2017 -, 12 août 2017 – concernant les cotisations et majorations de la régularisation 2016 -, et 11 octobre 2017 – concernant les cotisations et majorations de la régularisation 2015 et du 3ème trimestre 2017 -), la caisse conteste la prescription alléguée en se prévalant de la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévue par l’article 4 de la l’ordonnance n° 2020-312, et de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, de la demande d’échéancier formée le 10 mars 2020 par la cotisante.

Il importe de rappeler que la contrainte dont il s’agit a été précédée des mises en demeure précitées.

Les mises en demeure des 20 juin 2017, 12 août 2017 et 11 octobre 2017 (seules restant en débat) impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées et ont été réceptionnées, respectivement, le 29 juin 2017, le 18 août 2017 et le 16 octobre 2017.

Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 29 juillet 2017, 18 septembre 2017 et 16 novembre 2017.

Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de trois ans.

Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fixé, respectivement, au 29 juillet 2020, 18 septembre 2020 et 16 novembre 2020.

La caisse se prévaut cependant d’une cause d’interruption de prescription caractérisée par une demande d’échéancier formée le 10 mars 2020 par la cotisante.

Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire.

En l’espèce, la cause d’interruption alléguée n’est pas prouvée par la caisse puisque le courrier censé la démontrer concerne une demande de délais de paiement formée à la suite de la réception d’une mise en demeure postérieure à celles en litige et ne vise donc pas expressément les cotisations objets de la présente procédure.

La caisse ne peut donc s’en prévaloir.

En revanche, il résulte bien de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur – ce qui est le cas de l’ensemble des cotisations et majorations encore en débat – a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription.

Le tribunal retient donc que la caisse avait jusqu’aux dates précitées, reportées de 111 jours, pour mettre en oeuvre l’action en recouvrement des cotisations litigieuses.

Or, la contrainte a été signifiée le 11 avril 2023, soit manifestement bien après l’expiration du délai de prescription.

La contrainte doit donc être totalement annulée.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. »

 

 

[1] Cass. 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.762

[2] Tribunal judiciaire de La Réunion – CTX PROTECTION SOCIALE 21 août 2024 / n° 23/00099

[3] Tribunal judiciaire de La Réunion – CTX PROTECTION SOCIALE 21 août 2024 / n° 23/00104

[4] Tribunal judiciaire de La Réunion – CTX PROTECTION SOCIALE 21 août 2024 / n° 23/00100

[5] Tribunal judiciaire de La Réunion – CTX PROTECTION SOCIALE 21 août 2024 / n° 23/00283

 

 

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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Lauréat de la Faculté
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DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
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