Les employeurs peuvent-ils consulter les casiers judiciaires de leurs salariés ?
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Chacun a droit au respect de sa privée (article 9 du code civil)
Une condamnation pénale relève de la vie privée des salariés mais peut justifier une mesure de licenciement si elle est de nature à perturber gravement l'entreprise, compte tenu des fonctions exercées et de la nature de l'infraction, qui rendent le maintien du salarié dans l’entreprise impossible.
Cour d’Appel de Douai 30 novembre 2010 N° 10/00503
Ainsi, la connaissance par un employeur des casiers judiciaires de ses salariés peut être justifiée par la nature de la tâche à accomplir par ces derniers.
Toutefois, cette connaissance par les employeurs des casiers judiciaires de leurs salariés doit être proportionnée au but recherché.
En effet, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas ni proportionnées au but recherché (article L1121-1 du Code pénal)
Mais attention, les employeurs ne peuvent pas se faire délivrer directement un extrait du casier judiciaire de leurs salariés car quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 7.500 euros d'amende (article 781 du Code pénal)
Les employeurs peuvent demander à leurs salariés de leur communiquer un extrait de leur casier judiciaire (bulletin n° 3)
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 (article 777 du Code pénal) :
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis.
Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée.
Comme le souligne la CNIL, en l'absence d'un texte spécifique prévoyant la vérification des casiers judiciaires des salariés, les employeurs peuvent demander à un candidat ou à un salarié de produire l'extrait de leur casier judiciaire (bulletin n° 3) afin de vérifier leurs antécédents judiciaires.
Toutefois, dans ce cas, les employeurs ne peuvent pas en conserver une copie ni permettre que ces données fassent l'objet d'un traitement spécifique.
La mention des vérifications des casiers effectuées dans le fichier de gestion du personnel sous la forme "oui/non" est suffisante.
Certains employeurs peuvent obtenir le bulletin n° 2 pour les seules nécessités liées au recrutement par l’intermédiaire d’autorités administratives
Le bulletin n°2 contient des condamnations sensibles, notamment celles liées aux violences sexuelles sur mineurs (article 775 du Code pénal)
Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation (article 776 du Code pénal)
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants (article D571-4 du Code pénal):
1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique
La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes (article D571-5):
1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4.
2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4.
3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ;
b) Les établissements et des services mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 571-4.
L'autorité administrative compétente interroge à cette fin le casier judiciaire national informatisé par un moyen de télécommunication sécurisé (article D571-6)
A peine d'irrecevabilité, la demande de délivrance adressée à l'autorité administrative compétente doit mentionner l'identité du dirigeant de la personne morale en indiquant ses fonctions, être signée de ce dernier et préciser l'identité de la personne dont le recrutement est envisagé, ainsi que la nature de l'emploi concerné, en utilisant un formulaire dont le modèle est élaboré par le ministère de la justice.
Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtu de la mention néant, il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale (article D571-7).
Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :
- que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée dans les hypothèses visées à l'article D. 571-4.
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/