Certificats médicaux de complaisance : les employeurs peuvent porter plainte contre les médecins
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Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique :
« La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite »
A lire :
Certificats médicaux tendancieux ou de complaisances : employeurs, agissez !Maître Eric ROCHEBLAVE conseille et défend les employeurs contre les lettres, certificats ou attestations complaisantes des médecins de leurs salariés.
Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; et aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) » ; aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite »
L’article R. 4126-1 du code de la santé publique confère à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin. Il permet ainsi à un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, d’introduire une plainte disciplinaire à l’encontre du médecin qui en est l’auteur.
La circonstance qu’une attestation établie par un médecin, relevant l’existence d’un lien de causalité entre la situation professionnelle d’un salarié, et les troubles anxio-dépressifs dont il souffre, ait été produit par ce dernier dans le cadre du litige prud’homal l’opposant à son employeur, est de nature à caractériser l’existence d’un intérêt pour agir de l’employeur en application des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique[1] .
[1] Décision n° 13996 du 17/06/2021 de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des Médecins
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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