Les contraintes de la CGSS Martinique sont nulles si elle ne justifie pas de ses mises en demeure préalables
A lire également :
La Caisse Générale de Sécurité Sociale CGSS Martinique condamnée pour sa précipitation dans le recouvrement forcé de ses cotisations
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure préalable restée sans effet durant le délai d'un mois à compter de sa notification.
La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. A cette fin il importe, qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent (R.244-1 du code de la sécurité sociale).
Au terme du délai d'un mois, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 du code précité.
Conformément aux dispositions de l'article R133-5 du code de sécurité sociale, dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
La preuve de la notification de la mise en demeure incombe à l'organisme.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, la CGSS ou contrainte/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l’URSSAF doit prouver vous avoir envoyé une mise en demeure préalable à sa contrainte
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne verse pas aux débats ses mises en demeure préalables visées par les contraintes querellées, permettant de justifier de la régularité de la procédure et du respect des dispositions de l'article R133-5 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les juges n'étaient pas en mesure d'apprécier de la régularité de la procédure ni du bien fondé de la demande en paiement de la CGSSM.
C'est donc à bon droit que la CGSS Martinique a été déboutée de sa demande de validation de la contrainte et du paiement de la somme afférente.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 13 Mars 2020 – n° 18/00163
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique
CGSS Martinique
Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/