Salariés en forfait-jours : si votre charge de travail ne reste pas raisonnable, vous avez droit à des dommages-intérêts

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Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du travail, vous conseille et vous défend devant le Conseil de Prud’hommes pour contester la validité de votre convention de forfait et obtenir le paiement de vos heures supplémentaires, des dommages-intérêts lorsque votre amplitude et charge de travail ne restent pas raisonnables… etc.

 

 

 

 

Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

A lire :
Comment contester la validité de votre convention de forfait et obtenir le paiement de vos heures supplémentaires ?

L’employeur qui ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié en forfait-jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, manque à son obligation de sécurité.

A lire :
Les conventions de « forfait en jours » du Crédit Agricole sont nulles
Les conventions de « forfait en jours » des cabinets d’experts-comptables sont nulles

Pour la Cour de cassation[1], il appartient aux juges prud’homaux de vérifier si un préjudice en a résulté. Ainsi, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris en ce qu'il débouté un salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité dans ces circonstances.

A ce titre, la Cour d’appel de Colmar[2] rappelle que le salarié doit justifier « d’un préjudice, d’un lien de causalité entre sa charge de travail et de son arrêt de travail ».

[1] Cour de cassation, 2 mars 2022 n° 20-16.683

[2] Cour d'appel de Colmar - ch. sociale sect. A 18 mars 2022 / n° 22/142

Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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