Le Barème Macron viole la Charte sociale européenne… mais c’est sans effet !
Dans une décision publiée le 26 septembre 2022, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe (CEDS) considère que le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement injustifié constitue une « violation » de la Charte sociale européenne (article 24b).
Mais c'est sans effet pour les salariés et les employeurs !
Dans leurs réclamations, la CGT-FO et la CGT demandaient au CEDS de déclarer que les réformes du code du travail introduites par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 sont contraires à l’article 24 (droit à une protection en cas de licenciement) de la Charte au motif qu’elles instaurent un plafonnement de l’indemnisation en cas de licenciement sans motif valable. Les deux organisations soutenaient que cela ne permet pas aux victimes de licenciements injustifiés d’obtenir par la voie judiciaire interne une réparation adéquate par rapport au préjudice subi et dissuasive pour les employeurs et que ces réformes ne garantissent pas un droit de recours effectif contre la mesure de licenciement abusif.
Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté sa décision sur le bien-fondé le 23 mars 2022, notifiée le 25 mai 2022 et publiée le 26 septembre 2022.
Dans sa décision sur le bien-fondé, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a conclu « à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 24.b de la Charte. »[1]
Notamment, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) « considère que les plafonds prévus par l'article L.1235-3 du Code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l'employeur.
En outre le juge ne dispose que d’une marge de manœuvre étroite dans l'examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés.
Pour cette raison, le préjudice réel subi par le salarié en question lié aux circonstances individuelles de l'affaire peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé. En outre, les autres voies de droit sont limitées à certains cas.
Le Comité considère donc, à la lumière de tous les éléments ci-dessus, que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l'article 24.b de la Charte n'est pas garanti.
Par conséquent, le Comité dit qu’il y a violation de l'article 24.b de la Charte. »
L’article 24 la Charte est libellé ainsi :
« Article 24 – Droit à la protection en cas de licenciement
Partie I : « Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement ».
Partie II : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
La Charte sociale européenne, complément naturel de la Convention européenne des droits de l’homme dans le domaine des droits sociaux et économiques, est un texte international juridiquement contraignant que les Etats s’engagent à respecter lorsqu’ils le ratifient. La France a signé la Charte révisée en 1996 et l’a ratifiée en 1999.
En application de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
Cependant, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne pouvant dès lors conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En effet, la Cour de cassation a « par des avis du 17 juillet 2019 (Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010 et 19-70.011), énoncé que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. »[2]
Il est exactement jugé en ce sens par la Cour d’appel de Paris[3], la Cour d’appel de Versailles[4], la Cour d’appel d’Angers[5], la Cour d’appel de Douai[6], la Cour d’appel de Lyon[7], la Cour d’appel d’Orléans[8], la Cour d'appel d'Aix-en-Provence[9]… etc.
[1] Comité européen des Droits sociaux, décision du 23/03/2022 publiée le 26/09/2022
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) c. France, réclamation n° 160/2018
Confédération générale du travail (CGT) c. France, réclamation n° 171/2018
[2] Cour de cassation – Avis 25 septembre 2019 / n° 19-70.014
[3] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 9 6 juillet 2022 / n° 21/04815
[4] Cour d'appel de Versailles - 21e chambre 2 juin 2022 / n° 20/00853
[5] Cour d'appel d'Angers - ch. Sociale 19 mai 2022 / n° 19/00636
[6] Cour d'appel de Douai - ch. Sociale 25 mars 2022 / n° 382/22
[7] Cour d'appel de Lyon - ch. sociale B 4 février 2022 / n° 19/03239
[8] Cour d'appel d'Orléans - ch. Sociale 25 janvier 2022 / n° 19/01973
[9] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Pôle 04 ch. 07 21 janvier 2022 / n° 20/09265
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