Chauffage au travail : vous avez droit à quelle température ?
L’article R 4223-13 du Code du travail dispose que :
« Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. »
Aux termes de l'article R 4223-14 de ce même code :
« La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux. »
Enfin, aux termes de l'article R. 4223-15 dudit code :
« L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. »
A lire :
19°C au bureau : une température convenable pour travailler ?
Les employeurs sont tenus d’assurer du chauffage à leurs salariés
L'employeur est donc tenu d'assurer à ses salariés du chauffage et l'insuffisance de ce chauffage rend ces bureaux impropres à leur destination professionnelle[1].
La charge de la preuve de l’absence de chauffage incombe aux salariés
Le salarié doit rapporter pas la preuve qui lui incombe d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur en ce qu'il aurait souffert d'une absence de chauffage[2].
L’absence de chauffage n’est pas établie par les photographies d'un thermostat, non datées et non localisées, produites aux débats par le salarié[3].
En l'état de seules « attestations de clients qui indiquent « avoir constaté qu'il n'y avait pas de chauffage », « qu’il faisait très froid (...) laissant penser qu'il n'y avait pas de chauffage »' ainsi que des photographies le salarié montrant avec un manteau » ne permettent pas d'avoir un constat sérieux et objectif sur les mauvaises conditions de travail alléguées[4].
S'agissant du problème de chauffage, la salariée ne produit aucune pièce et ne précise pas en quoi cela aurait contribué à sa dépression[5].
Une température comprise entre 19° et 25° est conseillée
La norme française AFNOR X 35-203 conseille de maintenir une température ambiante comprise entre 19° et 25°[6].
Les inspecteurs du travail peuvent contrôler les températures au travail
Lorsqu'il contrôle le respect des dispositions précitées de l'article R. 4223-13 du code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail d'apprécier si la température des locaux de travail fermés est convenable en s'appuyant, pour ce faire, sur les éléments issus de ses vérifications sur place et, en tant que de besoin, sur les données publiques pertinentes.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne leur interdit de tenir compte des recommandations de l'INRS.
Température ambiante comprise entre 18 et 24 ° C au niveau des caisses dans le secteur de la distribution
Il est loisible à l'inspecteur du travail, puis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de s'appuyer sur les préconisations de la fiche sur la conception des meubles d'encaissement en grande surface publiée par cet organisme de référence en matière de prévention et qui prévoient que la température doit être comprise entre 18 et 24 degrés[7].
Si des températures entre 15 et 17 degrés ne constituent pas, par elles-mêmes, un danger grave et imminent, l'INRS considère néanmoins qu'elles représentent, à long terme, un risque pour la santé des salariés en ce qu'elles augmentent la probabilité de survenue de troubles musculosquelettiques, ces derniers représentant d'ailleurs 98 % des maladies professionnelles dans le secteur de la distribution.
Eu égard à ces données statistiques et factuelles, l'INRS recommande aux employeurs de la distribution de "respecter une température ambiante comprise entre 18 et 24°C " au niveau des caisses.
Dès lors, le Tribunal administratif de Pau a jugé qu’ en considérant que les mesures individuelles mises en œuvre, telles que la mise à disposition de vêtements chauds et les pauses supplémentaires, ne suffisaient pas à éliminer le risque encouru et qu'elles ne pouvaient se substituer aux mesures de protection collective qui doivent être prises en priorité, au nombre desquelles figure la mise en place d'un système de chauffage adéquat, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne s'est pas livré à une qualification erronée des faits de l'espèce.
[1] Cour d'appel de Paris - Pôle 04 ch. 06 1 mars 2019 / n° 16/24438
[2] Cour d'appel de Grenoble - Ch. Sociale -Section B 27 avril 2023 / n° 21/02471
[3] Cour d'appel de Reims - Chambre sociale 29 mai 2024 / n° 23/01008
[4] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-6 24 février 2023 / n° 19/07583
[5] Cour d'appel de Toulouse - 4eme Chambre Section 2 15 septembre 2023 / n° 21/03296
[6] Cour d'appel de Bordeaux - ch. sociale sect. A 14 novembre 2018 / n° 16/02257
[7] Tribunal administratif de Pau - 3ème chambre 19 juin 2023 / n° 2001087
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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du Barreau de Montpellier
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