Ne pas saisir la commission de recours amiable contre une mise en demeure URSSAF : c’est bien ou pas bien ?
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant, qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de cette mise en demeure, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
L’URSSAF ne peut pas opposer au cotisant une fin de non-recevoir à l'opposition à la contrainte qu'il a formée, dès lors qu'il n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure[1]
[1] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 5 décembre 2024 n° 22-22.490
Cour de cassation - Deuxième chambre civile 14 novembre 2024 n° 22-23.710
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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