Obtenir la condamnation de l’URSSAF à vous verser des dommages et intérêts ? C’est possible !

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Image par Nattanan Kanchanaprat de Pixabay

Comment obtenir la condamnation de l’URSSAF à vous verser des dommages et intérêts ?

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

L’article 1241 du Code civil précise que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin, l'article 9 du code de procédure civile fait obligation « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal[1].

 

Pour obtenir une réparation de la part de l’URSSAF, vous devez justifier :

  • d’une faute de l’URSSAF susceptible d’engager sa responsabilité[2]

Attention :

Dans la mesure où les sommes réclamées étaient bien dues et où la mise en demeure et la contrainte étaient régulières, l’URSSAF n’a commis aucune faute[3].

Dès lors que les cotisations litigieuses étaient dues, il ne peut être fait grief à l'URSSAF d'avoir notifié des contraintes au cotisant défaillant[4].

L'exercice par l'Urssaf de la procédure de recouvrement des cotisations impayées n'est pas constitutif d'une faute, même si elle génère de l'angoisse ou du stress chez le cotisant débiteur[5]

 

  • d’un préjudice moral et/ou d’un préjudice économique[6] 

 

 

  • d’un lien de causalité entre la faute commise par l’URSSAF et le préjudice dont vous demandez réparation[7]

 

 

 

Exemples (non exhaustifs) de condamnations de l’URSSAF à verser des dommages et intérêts

La Cour d’appel de Pau a condamné l'URSSAF Midi Pyrénées à payer à une cotisante la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts aux motifs[8] suivants :

« Mme Y justifie :

- qu'elle a été radiée à tort au 28 juin 2011 (pièce 3 demande du A de déclaration de revenus suite à cessation d'activités), puis, nonobstant un courrier recommandé en date du 22 décembre 2011 par lequel elle a clairement informé la caisse de sa qualité de co gérante de la SARL Le Balthazar, extrait Kbis à l'appui, et plusieurs courriers recommandés des 12 juillet 2012, 2 août 2012, et 28 juin 2013, qu'elle n'a vu son affiliation correctement enregistrée que tardivement,

- qu'alors qu'elle a en temps utile procédé à la déclaration commune des revenus en 2011 et à la déclaration sociale des indépendants en 2012 et 2013 et a communiqué à de multiples reprises ses revenus, elle n'a fait l'objet d'aucun appel de cotisations jusqu'en 2014, et pour un montant conséquent et erroné s'agissant de l'année 2013,

- que la caisse n'a pas imputé sur son compte cotisant un paiement de la somme de 6.897 € par chèque du 24 mars 2015 pourtant accompagné d'un courrier comportant les informations nécessaires à cette imputation, et en tout cas ne comportant strictement aucun élément de nature à justifier l'imputation réalisée de la somme de 927 € sur le compte cotisant de son époux ; que la caisse a en outre conservé le solde des fonds pendant plus d'un an.

Ces erreurs et retards importants dans le traitement du dossier de Mme Y sont constitutifs d'une faute.

Ils ont contraint Mme Y à contracter des missions complémentaires auprès du cabinet d'expertise comptable Dagès & Associés chargé de la tenue de la comptabilité de la Sarl Le Balthazar qui, suivant attestation du 3 octobre 2017 dudit cabinet, ont eu un coût de 3.400 € HT. Ils ont conduit par ailleurs à un cumul de réclamations sur plusieurs années à la fois, de nature à générer des difficultés de gestion et de paiement, ce d'autant que la caisse a conservé pendant plus d'un an une somme de près de 6.000 euros. Au vu de ces éléments, il est raisonnable d'évaluer le préjudice subi par Mme Y à la somme de 5.00 '€. »

La Cour d'appel de Versailles a condamné l’URSSAF d’Aquitaine à payer à un cotisant la somme 1 000 euros à titre de dommages intérêts aux motifs[9] suivants :

« L'article R. 112-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :

Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance les textes applicables. Ainsi, ils n'ont pas l'obligation de prendre l'initiative d'une information individuelle d'un assuré. Mais ils ont l'obligation de répondre aux demandes qui leur sont présentées.

En l'espèce, alors qu'elle avait été officiellement informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par M. D de la cessation de son activité, l'Urssaf a continué à lui délivrer des appels à cotisations, des mises en demeure, des avis avant poursuite, le tout à son ancienne adresse professionnelle.

Même s'il est exact que le cotisant a tardé à envoyer le formulaire Cerfa adéquat, l'Urssaf aurait dû lui répondre en l'informant de la difficulté, quand bien même il exerçait une activité juridique.

En s'abstenant de le faire, l'Urssaf a manqué à son obligation d'information, entraînant pour M. D de nombreuses années de procédures pour faire valoir ses droits.

Si le cotisant ne justifie pas du préjudice financier qu'il affirme avoir subi, il a manifestement subi un préjudice moral que la cour indemnise à hauteur de 1 000 euros. »

 

 

[1] Cass. Soc., 17 octobre 1996, n°94-18.537

Cass. Soc., 30 novembre 2000, n°99-14.299

[2] Cour d'appel de Bordeaux - chambre sociale section b 16 juin 2022 / n° 20/01576

[3] Cour d'appel de Bordeaux - chambre sociale section b 2 juin 2022 / n° 21/02472

[4] Cour d'appel d'Amiens 28 septembre 2021 / n° 19/03427

[5] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 13 5 novembre 2021 / n° 18/10553

[6] Cour d'appel de Bordeaux - chambre sociale section b 16 juin 2022 / n° 20/01582

[7] Cour d'appel d'Amiens 1 avril 2022 / n° 19/07423

[8] Cour d'appel de Pau - ch. Sociale 17 mars 2022 / n° 18/03685

[9] Cour d'appel de Versailles - ch. 05 9 avril 2020 / n° 18/03213

Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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