Confinement : les congés payés sur le chômage partiel sont des bombes à retardement pour les employeurs
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Les dispositions du Code du travail sont claires :
- « le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.» (article L 5122-1 du Code du travail)
- « la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés » (article R5122-11 du Code du travail)
Ainsi, lorsque les salariés sont en activité partielle, leur contrat de travail est suspendu. Toutefois ils continuent à acquérir des congés payés (2,5 jours par mois pour un temps plein) sans travailler.
Autrement dit : les salariés en chômage partiel continuent à accumuler des jours de congés payés même quand leurs entreprises sont fermées.
Ce régime d’assimilation du chômage partiel à du temps de travail effectif ouvrant droit à des congés payés est en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
Or, ces congés payés ne sont pas pris en charge par l'Etat dans le cadre de l'indemnisation de l'activité partielle.
Lors du déconfinement, ces congés payés acquis doivent être pris par le salarié ou être indemnisés par l’employeur.
Lorsque les congés payés sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle (article R5122-11 du Code du travail)
Le montant de cette indemnité compensatrice ne peut être inférieur au 10e de la rémunération totale brut perçue par le salarié pendant la durée de son contrat (article L1242-16 du Code du travail).
La période d’activité partielle étant assimilée à du temps de travail effectif permettant l’acquisition de jours de congés payés, il convient donc de rétablir les salaires diminués par le placement en activité partielle du salarié à hauteur des salaires qu’aurait perçus le salarié s’il avait été présent durant cette période.
Les salaires à prendre en compte sont donc ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle (Cass. Soc. 27 février 1991 n° 88-42705 – Cass. Soc. 9 mars 1999 n° 96-44439)
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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