Conseils d’un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale pour contester devant le juge-commissaire les déclarations de créances de l’URSSAF
L’URSSAF a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de votre entreprise.
Le mandataire judiciaire a contesté la créance de l’URSSAF et en a proposé le rejet.
L’URSSAF a répondu à cette contestation en sollicitant l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de votre entreprise.
Conseils de Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale pour contester devant le juge-commissaire la déclaration de créances de l’URSSAF.
Contestez l’admission de la créance de l’URSSAF
L'article L 622-27 du code de commerce prévoit :
« S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
il résulte des articles L 624-1 et L 624-3 du code de commerce que le débiteur peut exercer un recours contre la décision du juge commissaire statuant sur l'admission de la créance dès lors seulement qu'il l'a précédemment contestée devant le mandataire judiciaire, peu important l'objet de cette contestation initiale, le débiteur demeurant dès lors recevable à invoquer, y compris pour la première fois devant le juge commissaire voire devant la cour d'appel, tous motifs de contestation, nouveaux ou non[1].
Vérifiez le respect par l’URSSAF du délai de déclaration
L'article L622-24 alinéa 4 du code de commerce applicable aux créances de l'URSSAF dispose :
« La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. »
Il résulte de ce texte que l'établissement définitif de la créance de l'URSSAF doit intervenir, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement de la liste des créanciers par le mandataire judiciaire et que les dispositions relatives à l'émission d'un titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ne concernent que la créance d'impôt dont la détermination de l'assiette et du calcul est en cours.
En d'autres termes, l'URSSAF ne peut invoquer le délai de douze mois prévus par ce texte, lequel n'est applicable qu'aux créances d'impôt.
Il est ainsi jugé avec constance qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, une créance de l'URSSAF ne peut être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré, et son établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce[2].
L'article L. 624-1 du code de commerce dispose :
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. »
La Cour d'appel de Lyon a jugé[3] :
« En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, en date du 20 octobre 2021, a fixé à dix mois le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce, de sorte que l'URSSAF pouvait établir le titre exécutoire de sa créance jusqu'au 20 août 2022.
Or, elle n'a émis la contrainte à l'égard de la société L. que le 24 octobre 2022. L'établissement définitif de sa créance est donc hors délai et la forclusion est acquise. »
L’article R622-24 du Code de commerce dispose :
« Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité. »
En application des articles L 622-24, seules sont déclarées à titre provisionnel, les créances du trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration[4].
L'admission provisionnelle d'une créance constituant un plafond pour l'admission définitive ultérieure, l'organisme social qui déclare une créance à titre provisionnel dans l'attente de l'établissement de sa créance définitive doit déclarer un montant couvrant le montant définitif.
Il s'ensuit que lorsque la créance définitive est supérieure au montant initialement déclaré à titre provisionnel, le créancier doit soit compléter sa déclaration effectuée à titre provisionnel s'il se trouve toujours dans le délai prévu par l'article R622-24 du code de commerce soit, à défaut, demander à être relevé de la forclusion et établir ensuite une nouvelle déclaration de créance[5].
La Cour d'appel de Paris a jugé[6] :
« Tout créancier pouvait objectivement au vu de l'avis publié le 5 octobre 2018 procéder à sa déclaration de créance, la cour jugera que cette publication est opposable à l'ensemble des créanciers et a fait courir le délai de deux mois fixés par l'article R 622-24 du code de commerce pour déclarer les créances.
L’Urssaf soutient vainement que sa déclaration de créance d'un montant de 19.010.022,20 euros, effectuée le 6 décembre 2019 n'est pas tardive, le délai de déclaration ayant expiré le 5 décembre 2018. »
Vérifiez la justification par l’URSSAF de l’émission de ses contraintes dans le délai
Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n'ont pas, au moment de leur déclaration, fait l'objet d'un titre exécutoire, constitué par une contrainte, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, pour l'établissement de la liste des créances déclarées[7].
Selon une jurisprudence constante, la déclaration de créance d'un organisme de prévoyance et de sécurité sociale ne devient définitive que si l'organisme justifie d'un titre exécutoire.
Une déclaration de créance de l'URSSAF ne devient définitive que si cet organisme émet une contrainte avant l'expiration du délai fixé par le tribunal pour le dépôt au greffe de la liste des créances.
Faute de respecter un tel délai, la forclusion est encourue et la créance nécessairement rejetée.
La Cour d'appel de Douai a jugé[8] :
« Ne justifiant pas avoir émis une telle contrainte à compter de cette date et au plus tard le 21 mai 2021, date d'expiration du délai imparti au mandataire judiciaire pour vérifier le passif de l'association, sa créance établie à titre provisionnel n'a pas acquis un caractère définitif et doit donc être rejetée »
La Cour d'appel de Paris a jugé[9] :
« La contrainte fondant la créance de l'Urssaf, ayant été émise le 15 mars 2019, soit hors du délai d'un an fixé par le jugement d'ouverture, c'est à juste titre que le juge commissaire a rejeté en totalité la créance de 802.809,65 euros déclarée par l'Urssaf. »
Il appartient à l’URSSAF d'émettre ou d'obtenir un titre exécutoire dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour vérifier les créances, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce[10].
Seule une contrainte délivrée dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif est susceptible de constituer le titre exécutoire permettant l'admission définitive de la créance[11].
Vérifiez que la créance de l’URSSAF a fait l’objet d’une inscription au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective
Il résulte de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale,
« Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
Le privilège est conservé au-delà du délai prévu par décret en Conseil d'Etat sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail. »
L’article D. 243-3 du code de la sécurité sociale dispose
« Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à :
a) 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
b) 15 000 € pour les créances dues par les employeurs occupant moins de 50 salariés ;
c) 20 000 € pour les autres créances.
Pour la détermination du seuil applicable, l'effectif des salariés est calculé au 31 décembre de chaque année. »
La Cour de cassation a jugé :
« Ayant constaté que la créance globale de l'URSSAF excédait le seuil de 15 000 euros fixé par l'article D. 243-3 et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel en a exactement déduit que le privilège invoqué par cet organisme ne pouvait s'appliquer à l'intégralité de sa créance. » [12]
« Ayant constaté que la créance globale de l'URSSAF excédait le seuil de 15 000 euros fixé par l'article D. 243-3 et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel en a exactement déduit que le privilège invoqué par cet organisme ne pouvait s'appliquer à l'intégralité de sa créance. »[13]
« Ayant constaté que la créance globale de l'URSSAF excédait le seuil de 15 000 euros fixé par l'article D. 243-3 et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel en a exactement déduit que le privilège invoqué par cet organisme ne pouvait s'appliquer à l'intégralité de sa créance. »[14]
Si aucune inscription n'a été faite, alors qu'elle aurait dû être faite si le montant dépasse le seuil, le privilège ne peut plus être exercé[15].
Par ailleurs, plus généralement, l'article L.622-30-1 °du Code de Commerce énonce comme principe que « les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture ».
Il est toutefois prévu expressément deux exceptions à ce principe posé par l'article L 622 -30 2°, dans le cadre desquelles les organismes sociaux ne sont pas mentionnés.
En conséquence, il convient de considérer qu'une inscription non effectuée, au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peut plus être invoquée au titre d'un privilège des caisses[16].
Contestez la requête de l’URSSAF en relevé de forclusion
Il résulte de l'article L622-26 du code de commerce,
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »
L'Urssaf, manquant à établir que le retard dans la déclaration n'est pas de son fait, est déboutée de sa requête en relevé de forclusion[17].
Soulevez des contestations sérieuses
L’article L 624-2 du Code de commerce dispose :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
L’article R624-5 du Code de commerce dispose :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. »
La Cour de cassation a jugé :
« lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; qu'il est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent »
« le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire statuant dans la procédure de vérification des créances constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevé d'office »[18]
[1] Cour d'appel de Rennes - 3ème Chambre Commerciale 11 avril 2023 / n° 22/00326
Cour de cassation - Chambre commerciale 29 mars 2023 / n° 21-21.258
[2] Cour d'appel de Lyon - 3ème chambre A 11 janvier 2024 / n° 22/07856
[3] Cour d'appel de Lyon - 3ème chambre A 11 janvier 2024 / n° 22/07856
[4] Cour d'appel de de Rennes 10 décembre 2013 / n° 12/06495
[5] Cour d'appel de Rouen - Ch. civile et commerciale 12 septembre 2024 / n° 24/00495
[6] Cour d'appel de Paris - Pôle 5 - Chambre 8 17 octobre 2023 / n° 21/05762
[7] Cour de cassation - Chambre commerciale 29 septembre 2021 / n° 20-12.208
[8] Cour d'appel de Douai - CHAMBRE 2 SECTION 2 16 mars 2023 / n° 21/05303
[9] Cour d'appel de Paris - Pôle 05 ch. 08 23 juillet 2021 / n° 19/07304
[10] Cour d'appel de Bordeaux - 4ème CHAMBRE COMMERCIALE 4 juillet 2022 / n° 22/00956
[11] Cour d'appel de Dijon - ch. civile 02 17 février 2022 / n° 21/00962
[12] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 16 mars 2023 / n° 21-17.012
[13] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 26 janvier 2023 / n° 21-18.825
[14] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 13 octobre 2022 / n° 21-12.741
[15] Cour d'appel de Colmar - ch. civile 01 sect. A 30 avril 2021 / n° 241/21
[16] Cour d'appel de Colmar - ch. civile 01 sect. A 30 avril 2021 / n° 241/21
[17] Cour d'appel de Paris - Pôle 5 - Chambre 8 17 octobre 2023 / n° 21/05762
[18] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 16-16.414
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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