Comment contester une expertise CSE pour risque grave ?

 

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En application des dispositions de l’article L.2315-94[1] du code du travail, le CSE peut faire appel à un expert habilite notamment lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement

L’expert doit notifier le coût prévisionnel l’étendue et la durée d’expertise à l’employeur qui dispose alors, en application dos dispositions des articles L.2315-86[2] et R.2315-49[3] du code du travail, d’un délai de 10 jours à compter de cette notification pour saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de contester, notamment, la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, le coût prévisionnel l’étendue ou encore la durée de l’expertise.

Aux termes de l’article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours[4].

Par ailleurs, dès lors qu’en application de l’article 481-1[5] du code de procédure civile, la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est formée par voie d’assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation[6].

Pour qu’une délibération vote valablement une expertise pour risque grave, le CSE doit démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel.

Le risque identifié est celui qui est non pas seulement hypothétique mais constaté dans l’établissement et se déduit d’éléments objectifs et concrets comme des attestations ou courriers de salariés ou des indicateurs de santé comme le taux d’absentéisme.

Le risque actuel signifie que le risque doit précéder l’expertise.

Le recours à l’expertise n’est ainsi plus justifié s’il est démontré qu’au jour de la délibération du CSE l’employeur a pris toutes les mesures propres à faire cesser le risque[7].




Au regard de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, et en application de l’article L.2312-9 du code du travail, le CSE procède notamment à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.

En application de l’article L. 2315-94 du code du travail, le CSE peut faire appel à un expert agréé pour l’aider dans ces missions :

– Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

– En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 2312-8 ;

– Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel, préalable à l’expertise et objectivement constaté.

Le risque grave suppose qu’un risque d’une ampleur certaine (soit en ce qui concerne ses conséquences soit en ce qui concerne le nombre de salariés concernés), qui ne puisse pas se solutionner en interne dans l’entreprise, sans intervention d’un expert extérieur et indépendant.

L’expertise ne peut donc être envisagée que si l’employeur, dûment alerté, se trouve dans l’impossibilité de proposer des solutions adaptées au risque repéré par le CSE.

Il appartient au CSE, qui soutient que le risque grave existe et justifie une expertise, d’en rapporter la preuve dès lors que la direction conteste le principe de cette expertise.

Il incombe au comité social et économique dont la délibération ordonnant une expertise en application de l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail est contestée, de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement[8].

L’existence du risque grave s’apprécie au moment de la délibération du comité[9].




Il résulte des dispositions de l’article L. 2315-86 du code du travail que l’employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d’alerte économique prévue à l’article L. 2312-63 du même code, s’il peut contester la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, ainsi que son coût définitif, ne peut remettre en cause par voie d’exception la régularité de la procédure d’alerte économique déclenchée par le comité social et économique[10].

[1] Article L2315-94 du code du travail :

« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :

1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;

3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. »

[2] Article L 2315-86 du code du travail :

« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;

2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;

3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;

4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;

Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.

En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »

[3] Article R2314-49 du Code du travail :

« Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. »

[4] Cour de cassation – Chambre sociale 7 décembre 2022 / n° 21-16.996

[5] Article 481-1 du code de procédure civile :

« A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :


1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;


2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;


3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;


4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;


5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;


6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;


7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.


Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »

[6] Tribunal judiciaire de Dunkerque 25 avril 2024 / n° 24/00055

[7] Tribunal judiciaire de Marseille – Référés Cabinet 2 30 mai 2024 / n° 23/02912

[8] Cour de cassation – Chambre sociale 18 mai 2022 / n° 20-23.556

[9] Tribunal judiciaire de Versailles – REFERES SOCIAUX 26 mars 2024 / n° 23/01463

Tribunal judiciaire de Versailles – REFERES SOCIAUX 26 mars 2024 / n° 23/01463

[10] Cour de cassation – Chambre sociale 28 juin 2023 / n° 21-15.744




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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