La lettre d'observations de l’URSSAF doit indiquer les documents consultés par ses inspecteurs
Les formalités de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (envoi d'une lettre d'observations, réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de la personne contrôlée, délai imparti à l'organisme avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement), destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, sont qualifiées de 'substantielles' par la jurisprudence et leur omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente[1].
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précise notamment « III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »
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Lorsque la lettre d'observations ne contient pas l'indication des documents consultés lors du contrôle, il en résulte qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article R. 243-59[2].
Dès lors que la lettre d'observations ne liste pas les documents consultés, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense, sa nullité doit être prononcée, ainsi que celle des actes subséquents[3].
Si l'inspectrice s'est bien fait remettre un dossier pour pouvoir opérer son redressement mais que la mention de ce dossier ne figure dans la liste des documents consultés, Il s'ensuit que la société est légitime à soulever l'irrégularité de la lettre d'observation au regard des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale quant au chef de redressement concerné[4].
La liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations doit être complète et précise. Néanmoins, l’absence de mention expresse peut être suppléée, dès lors que le corps du document fait référence expressément à des pièces, nommément citées, qui ne figureraient pas dans la liste et qui ont régulièrement été remises par l’employeur[5].
Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant à l'Urssaf de dresser une liste détaillée de toutes les pièces consultées, ni même de mentionner les pièces en un emplacement unique et matérialisé de la lettre d'observations, la lettre d'observations est conforme aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'Urssaf a décrit les constatations effectuées en faisant référence aux documents consultés[6].
[1] Cass. Soc., 6 février 1997, n° 95-13.685
Cass. 2ième Civ., 3 avril 2003, n° 01-21.127
Cass. 2ième Civ., 14 octobre 2003, n °02-30.429
Cass. 2ième Civ., 6 avril 2004, n°02-30.863
Cass. 2ième Civ., 3 avril 2014, n°13-11.516
[2] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 6 juin 2024 / n° 22-16.180
Cass. Civ., 2ème 24 juin 2021, n° 20-10.136
[3] Cour d'appel de Versailles - Ch.protection sociale 4-7 4 avril 2024 / n° 20/01712
[4] Tribunal judiciaire de Saint-Etienne - CTX PROTECTION SOCIALE 16 mai 2024 / n° 22/00228
[5] Tribunal judiciaire de Bobigny - Serv. contentieux social 10 avril 2024 / n° 23/00620
[6] Cour d'appel d'Orléans - Chambre Sécurité Sociale 27 février 2024 / n° 23/00700
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