Pourquoi faut-il vérifier que la lettre d’observations a bien été signée par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle URSSAF ?
L'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dispose :
« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du Code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
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Il s'ensuit que la lettre d'observations est nulle à défaut de signature par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation[1]
Le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé[2] :
« le tribunal constate, à la lecture du procès-verbal d’audition du 24 juin 2021 produit par [C] [I], qu’au moins deux inspecteurs de recouvrement sont intervenus au cours de la procédure de contrôle.
Ledit procès-verbal est effectivement rédigé en ces termes : « Nous, [U] [Z] et [O] [F], Inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF PACA, agréés et assermentés, habilités à rechercher, constater et verbaliser le délit de travail dissimulé en application des dispositions des articles L.8271-1 à L.8271-12 du Code du travail, dont l’article L.8271-6-1 du Code du travail, avons auditionné avec son consentement la personne désignée ci-après [I] [C]… ».
Le tribunal constate également que la lettre d’observations du 7 décembre 2021, versée par les deux parties, est signée par [U] [Z] seule et ne comporte nullement la signature de [O] [F], qui a également participé aux opérations de contrôle dont fait partie l’audition du cotisant.
Il est constant que les opérations de contrôle ont été confiées et effectuées par les deux inspecteurs, [U] [Z] et [O] [F], désignés nommément dans le procès-verbal d’audition, et que la lettre d'observations du 7 décembre 2021 aurait dû en conséquence être signée par chacun d'entre eux.
L’exigence posée par l’article R.243-59 III. du Code de la sécurité sociale précité n’a donc pas été respectée.
En l’absence de signature des deux inspecteurs ayant pris part activement au contrôle, la procédure de contrôle sur laquelle est fondée la mise en demeure est nulle.
Il convient par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, de déclarer nulle la procédure de contrôle et, partant, d’annuler la mise en demeure litigieuse délivrée le 9 mai 2022 ainsi que le redressement opéré et de débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes. »
La Cour d’appel de Paris a jugé[3] :
« lors du contrôle étaient présents sur les lieux M. Laurent M. Dit Bulot et M. Jérôme L., tous deux inspecteurs du recouvrement ainsi qu'il est mentionné sur la lettre d'observations en haut des pages 2, 3 et 4 .
Conformément aux dispositions susvisées, la lettre d'observations du 12 novembre 2013 aurait du être signée par les deux inspecteurs et non par l'un d'eux uniquement Or, elle n'est signée que par M. Laurent M.D.B. .
S'agissant d'une formalité nécessaire à la validité de la lettre d'observations, un manquement à cette règle entraîne sa nullité.
En conséquence, la lettre d'observations doit être annulée. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. »
La Cour d’appel de Grenoble a jugé[4] :
« la lettre d'observations communiquée à la société contrôlée n'a pas été signée par les deux inspecteurs du recouvrement mais par un seul, les dispositions de l'article R. 243-59 n'ont pas été respectées, et la cotisante n'a pas pu bénéficier de la totalité des garanties prévues par ces dispositions et en particulier celle qui veut que les inspecteurs ayant mené les opérations de contrôle valident tous l'exposé de leurs constatations et de leurs conclusions dans le document qui ouvre officiellement la période contradictoire précédant la mise en demeure.
Par conséquent, la lettre d'observations est irrégulière et l'ensemble des actes subséquents, en ce compris la mise en demeure, sont nuls. »
[1] Cass. Civ. 2ème, 6 novembre 2014 n° 13-23.990
[2] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : SSI 12 décembre 2024 / n° 22/02340
[3] Cour d'appel de de Paris - Pôle 06 ch. 12 30 novembre 2018 / n° 1500007
[4] Cour d'appel de Grenoble - Ch.secu-fiva-cdas 19 septembre 2024 / n° 20/03769
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