Les mises en demeure de l’URSSAF doivent permettre aux cotisants de retrouver l’origine des sommes réclamées

En application des dispositions de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Conformément à l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

 




 

Les mentions de la mise en demeure doivent permettre à la société de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés[1].

Si la mise en demeure doit fournir les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation, cela n'entraîne pas d'obligation pour l'organisme de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, doivent néanmoins figurer les informations nécessaires permettant au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier[2].

Dans une espèce, la Cour d’appel de Paris a jugé[3] :

« S'agissant des différences de montant relevés par la Société, la cour relève que la lettre d'observations fait mention, pour le chef du redressement n°3, d'un montant redressé pour la somme de 132 682 euros décomposée comme suit : 71 677 euros pour l'année 2014 et 61 005 euros pour l'année 2015, chaque période mentionnant la nature des contributions réintégrées et leur montant.

Dans la lettre en réponse aux contestations de l'employeur rédigée le 16 octobre 2017, l'Urssaf a maintenu le principe et le montant de chef de redressement. Seul le chef de redressement n°1 a été annulé et force est de constater que cela n'a pas été pris en compte dans la mise en demeure.

De même, la mise en demeure fait mention de cotisations dues pour un montant de 308 799 euros décomposé ainsi :

- 164 702 euros au titre de l'année 2014,

- 144 097 euros au titre de l'année 2015,

sommes qui ne correspondent ni à la lettre d'observations pour le chef n°3 ni à l'ensemble des chefs de redressement de la lettre d'observations ni même encore à la minoration opérée par les inspecteurs de l'Urssaf dans leur lettre en réponse.

La compréhension des sommes sollicitées est rendue d'autant plus difficile que la Société a reçu trois lettres d'observations portant redressements datés du même jour et que la mise en demeure ne comporte pas la référence de celle sur la base de laquelle elle est émise.

Il résulte de ce qui précède que les mentions de la mise en demeure ne permettent pas de retrouver l'origine des sommes mentionnées, la différence ne pouvant pas davantage s'expliquer soit par la prise en compte des observations du cotisant qui avaient conduit l'Urssaf à annuler un chef de redressement, soit par les versements effectués par la Société.

Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure doit être annulée.

L'Urssaf devra donc rembourser à la Société la somme de 132 787 euros laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2020 date du paiement par cette dernière des sommes sollicitées dans la mise en demeure annulée. »

Dans une autre espèce le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé[4] :

« Lorsque la mise en demeure ne comporte pas mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d'observations notifiée, ni de montant de cotisation principale, de ce fait, la société n’a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Dès lors, la mise en demeure de l’URSSAF PACA n’est pas régulière et doit en conséquence être annulée »

[1] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 12 6 septembre 2024 n° 20/04915

[2] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 6 septembre 2024 n° 20/05153

Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 31 mai 2024 n° 20/04810

Cour d'appel de Dijon - Chambre sociale 4 avril 2024 n° 21/00768

Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 24 novembre 2023 n° 19/06098

Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 24 novembre 2023 n° 19/06090

[3] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 6 septembre 2024 n° 20/05153

[4] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 14 novembre 2024 / n° 19/06935

Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 14 novembre 2024 / n° 19/06911

 




 




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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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