Pourquoi faire une contre-visite médicale employeur de l’arrêt de travail d’un salarié ?

 




 

 

Qu’est-ce que la contre-visite médicale employeur de l’arrêt de travail d’un salarié ?

En contrepartie du maintien total ou partiel du salaire pendant l’arrêt maladie, l’employeur peut faire effectuer par le médecin de son choix une contre-visite médicale, afin de vérifier si l’arrêt de travail est justifié[1]

L’article L. 1226-1 du code du travail dispose :

« Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »

 

Le Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail précise les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur au domicile du salarié ou à un lieu communiqué par lui, ou sur convocation au cabinet du médecin mandaté par l’employeur pour effectuer la contre-visite (Articles R1226-10 à R1226-12 du Code du travail).

 

Le salarié communique à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail délivré en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention “sortie libre” prévue à l’article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 peut s’effectuer.

 

Le courrier par lequel l’employeur interroge le salarié sur les horaires de présence durant lesquels peut être fixée une contre visite procède d’un droit de l’employeur et ne saurait caractériser un agissement de harcèlement[2].

 

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur.

 

Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.

 

 

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A quoi sert la contre-visite médicale employeur de l’arrêt de travail d’un salarié ?

Le seul objet de la contre-visite est de contrôler si le droit aux indemnités complémentaires de maladie est ouvert au salarié, la portée du contrôle médical patronal ne saurait aller au-delà du fondement qui lui sert de cause[3].

 

Le salarié perd le bénéfice des indemnités complémentaires si, absent de son domicile, il n’a pu se soumettre à la contre-visite et n’a pas été en mesure, à la demande de son employeur, de justifier des motifs de son absence. Il appartient cependant à l’employeur qui a pris l’initiative du contrôle, d’établir qu’il n’a pu faire procéder à la contre-visite en raison de la carence ou de l’opposition du salarié[4]

 

 

Comment s’effectue la contre-visite médicale employeur de l’arrêt de travail d’un salarié ?

La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :

 

– soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en application de l’article R. 1226-10, en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées en application de l’article R. 1226-10 du code du travail ;

 

– soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.

 

  

 

Quelles sont les suites de la contre-visite médicale employeur de l’arrêt de travail d’un salarié ?

D’une part, au terme de sa mission, le médecin remplit ses obligations résultantes de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, à savoir s’il conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse.

Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné.

Au vu de ce rapport, ce service :

1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret (Article D 315-4).

Ce délai dont dispose l’assuré pour demander à sa caisse d’assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l’assuré

2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.

D’autre part, au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

 

L’employeur transmet sans délai cette information au salarié.

 

Lorsque le médecin mandaté par l’employeur n’a pu effectuer la contre-visite en raison de l’absence du salarié, l’employeur peut cesser de verser les indemnités complémentaires pour la période postérieure au contrôle[5].

 

 

 

Comment un salarié peut-il contester une contre-visite médicale employeur ?

Si le salarié souhaite contester les résultats de ses contre-visites, il lui appartenait de solliciter une autre contre-visite ou de demander une expertise judiciaire en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d’un médecin-expert[6].

 

 

 

[1] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 4 10 janvier 2024 / n° 20/08382

[2] Cour d’appel de Toulouse – 4eme Chambre Section 1 17 février 2023 / n° 20/02906

[3] Cour d’appel de Versailles – Chambre sociale 4-3 24 juin 2024 / n° 22/00295

[4] Cour d’appel de Versailles – Chambre sociale 4-3 24 juin 2024 / n° 22/00295

[5] Cass. soc., 10 oct. 1995, nº 91-45.242

[6] Cour d’appel de Versailles – Chambre sociale 4-3 24 juin 2024 / n° 22/00295

 

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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