Les employeurs peuvent obtenir le remboursement par l’URSSAF de la contribution patronale sur les stock-options non exercées
contribution patronale sur les stock-options
Selon les dispositions de l’article L137-13[1] du Code de la Sécurité sociale, la contribution patronale sur les options de souscription ou d’achat d’actions, ou sur les actions attribuées gratuitement, est exigible le mois suivant la décision d’attribution de ces options ou d’acquisition de ces actions
La décision n°2017-627/628 QPC du Conseil constitutionnel en date du 28 avril 2017, a déclaré conformes à la Constitution les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L137-13 susmentionné, sous la réserve que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites »
Dans son avis n°70-21-003 en date du 22 avril 2021, la Cour de cassation a dit qu’ « il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L137-13 du Code de la Sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et de l’article L243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. »
Dans sa décision n°2017-627/628 QPC en date du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la loi n°2007-1586 du 19 décembre 2007 de financement de la Sécurité sociale pour 2008 a institué, à l’article L137-13, une contribution patronale sur les stock-options et les attributions gratuites d’action (…) afin de faire en sorte que ces rémunérations déguisées, en forte expansion, participent davantage au financement de la protection sociale. »
Comme les actions gratuites, les options de souscription ou d’achat d’actions (ou « stock-options »), qui sont réglementés aux articles L225-177 à L225-186-1 du Code de commerce, peuvent faire l’objet d’une période d’acquisition de droits, au terme de laquelle l’option peut être exercée. Cette période peut également être conditionnée par une obligation de présence ou de performances individuelles ou collectives.
En outre, comme dans le cas des actions gratuites, la décision d’attribution de stock-options, fait générateur de la contribution patronale, ne confère qu’un avantage potentiel, tant que l’option n’a pas été levée par le bénéficiaire, et incertain.
Dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité dont il était saisi, le Conseil constitutionnel ne s’est expressément prononcé qu’à l’égard des actions gratuites, les griefs soulevés par la société requérante portant exclusivement sur la date d’exigibilité de la contribution sur les attributions gratuites d’action.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité du paragraphe II de l’article L137-13du Code de la Sécurité sociale qui fixe la date d’exigibilité de la contribution tant en ce qu’elle concerne les actions gratuites que les stock-options.
Ainsi, la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 28 avril 2017[2] s’applique à la contribution versée à la suite de la décision d’attribution de stock-options.
Il en résulte que le droit à restitution tel qu’énoncé par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 28 avril 2017 peut être invoqué par les employeurs s’étant acquittés de la contribution patronale au titre d’options de souscription ou d’achats d’action non effectivement exercées[3].
En application des articles L137-13 et L243-6 I du Code de la Sécurité sociale, Lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites ou des options de souscription ou d’achat d’actions était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par l’article L137-13 du Code de la Sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies, et non pas à compter de la date d’exigibilité de la contribution ou du paiement effectif de cette contribution.
La décision d’attribution de stock-options, fait générateur de la contribution patronale, ne confère qu’un avantage potentiel, tant que l’option n’a pas été levée par le bénéficiaire, et incertain.
En outre, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des stock-options était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par l’article L137-13 du Code de la Sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
Il convient à cet égard de rappeler la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 8 de la décision du Conseil constitutionnel n°2017-627/628 QPC en date du 28 avril 2017 :
« En instituant la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté. »
Ainsi, la contribution patronale peut faire l’objet d’un remboursement à l’employeur dans toutes les hypothèses où cet avantage ne se concrétise pas au bénéfice du salarié, soit en raison du départ de celui-ci avant la période d’exercice de l’option, soit en raison des objectifs de performance (collectifs ou individuels) qui n’ont pas été atteints, soit en raison de la décision du salarié de ne pas lever l’option dans la période d’exercice de celle-ci[4].
Les employeurs doivent justifier d’attestations circonstanciées émanant de la direction des ressources humaines, du secrétariat général et du teneur des registres et des comptes d’actionnaires de la société que les salariés n’ont pas exercé leurs options (ou une partie d’entre elles) de telles sortes que ces options sont devenues caduques en application du règlement du plan.
La circonstance de la seule volonté du salarié de ne pas lever les options apparaît indifférente, dès lors que ces options étant en tout état de cause caduques, la demande de remboursement des contributions patronales correspondantes est recevable sous réserve de ne pas être atteinte par la prescription, peu importe que la volonté du salarié bénéficiaire soit l’unique raison de la caducité des options[5].
Ainsi, les employeurs peuvent adresser à l’URSSAF une demande de remboursement de la contribution patronale prévue à l’article L137-13 du Code de la Sécurité sociale, dont ils se sont acquittés au titre de plans d’attribution d’options d’achat d’actions.
Si l’URSSAF rejette leur demande de remboursement, ils peuvent saisir la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de cette décision de rejet.
Les employeurs peuvent saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, si cette instance n’a pas statué dans le délai réglementaire ou si elle a explicitement rejeté leur demande.
[1] L’article L137-13 du Code de la Sécurité sociale dispose :
« I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :
-sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ;
-sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code.
Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées.
II.-Le taux de cette contribution est fixé à :
1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;
2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire.
III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. »
[2] Décision n°2017-627/628 QPC du Conseil constitutionnel en date du 28 avril 2017, qui a déclaré conformes à la Constitution les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L137-13 susmentionné, sous la réserve que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites »
[3] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 1 8 août 2024 / n° 22/02089
[4] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 1 8 août 2024 / n° 22/02089
[5] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 1 8 août 2024 / n° 22/02089
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
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