Contrôle de police « dans le cadre de la lutte contre le travail illégal » : Absence de réquisitions du Procureur de la République = Redressement URSSAF nul
contrôle de police travail illégal - contrôle de police travail dissimulé
Votre entreprise a fait l’objet d’un contrôle de police lors duquel il a été constaté des faits de travail dissimulé.
L’URSSAF, en application des dispositions de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, a alors établi un redressement à l'encontre de votre entreprise et une lettre d'observations valant redressement
L'URSSAF a émis à l'encontre de votre entreprise une mise en demeure de payer.
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable puis le Pôle social du Tribunal Judiciaire aux fins de contestation du redressement pour soulever l'absence de réquisition écrite du Procureur de la République en vue de réaliser le contrôle.
Selon les dispositions de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale,
« Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
-de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;
-de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;
-de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé. »
Par ailleurs, l'article L. 8271-6-1 du Code du travail prévoit que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 28 du Code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Il apparaît que le contrôle de votre entreprise a été décidé par un officier de police judiciaire « dans le cadre de la lutte contre le travail illégal » sans aucun élément permettant de considérer qu'un crime ou un délit était en train de se commettre ou venait de se commettre de sorte que les dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale relatives à la flagrance n'étaient alors pas applicables.
Dans ces conditions, il appartient aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints de justifier qu'ils étaient habilités à entrer dans ce lieu à usage professionnel qu’est votre entreprise.
Si l’URSSAF, qui a fondé son redressement sur cette opération et les opérations subséquentes échoue à établir, c’est à bon droit que vous pouvez soulever la nullité du contrôle en l'absence de mention au procès-verbal de saisine des réquisitions du Procureur de la République autorisant à procéder au dit contrôle et à entrer dans vos locaux.
Il s'ensuit que le redressement opéré sur le fondement de ce contrôle irrégulier sera lui-même frappé de nullité ainsi que la mise en demeure subséquente[1].
[1] Cour d'appel d'Orléans - Chambre Sécurité Sociale 11 juillet 2023 / n° 22/01057
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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