Quelle est la durée maximale d’un contrôle URSSAF ?

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Durée maximale d’un contrôle URSSAF pour les entreprises rémunérant moins de 20 salariés et les travailleurs indépendants

Principe

Selon l'article L243-13 du Code de la sécurité sociale,

« Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. 

 Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement.»

Début du contrôle : la date du début effectif du contrôle

La période de trois mois visés à l'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale débute à la première visite de l'inspecteur qui marque le début du contrôle effectif du cotisant[1].

Date de fin du contrôle : la date de la lettre d’observations

Les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle[2].

La date de la lettre d’observations matérialise l'achèvement de la procédure de contrôle. La date de fin de contrôle est matérialisée par l'établissement de la lettre d'observations, et non son envoi [3].

Règle de computation du délai

Le contentieux ne s'ouvre que par l'envoi de la mise en demeure.

Il suit que les articles 640 et suivants du code de procédure civile relatifs aux règles de computation des délais en matière judiciaire ne s'appliquent pas au délai de trois mois prévus par l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale.

La computation du délai de trois mois en matière administrative, comme en matière fiscale ainsi que le rappelle le Conseil d'Etat (arrêt du 23 juin 1993, n°96477), s'effectue de la manière suivante : le délai a pour point de départ le jour de la première intervention sur place de l'agent vérificateur, et non le lendemain.

Le délai se calcule de quantième à quantième et le point d'arrivée se situe la veille du jour portant le même quantième que le jour de la première intervention.

Autrement dit, la computation du délai de trois mois prévus à l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale s'effectue de quantième à quantième moins un jour[4].

Aménagement

En cas de report du contrôle, l'Urssaf n'a pas l'obligation d'adresser un nouvel avis préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ayant pour objet d'informer l'employeur ou le travailleur indépendant de la première visite de l'inspecteur mais doit l'informer en temps utile et par tout moyen approprié du report et rapporter la preuve de la réception de cette information en cas de recours contentieux[5].

Exceptions

Selon l'article L243-13 du Code de la sécurité sociale,

 « La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établie au cours de cette période l'une des situations suivantes :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;

4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l'agent chargé du contrôle ;

5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d'une visite de l'agent chargé du contrôle.

II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. »

Constatation d’une situation de travail dissimulé

Lorsque le contrôle a donné lieu à la constatation par l’inspecteur du recouvrement d’une situation de travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, la limitation de la durée du contrôle n'est dès lors pas applicable[6].

En cas de situation de travail dissimulé, la limitation de la durée du contrôle ne s'applique pas[7].

Une situation de travail dissimulé ayant été établie en cours de contrôle, la limitation de la durée de contrôle à trois mois prévus à l'article R.243-13 ne pouvait s'appliquer[8].

Constatation d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable

Il résulte de la lecture de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale  que le constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable doit être "établi au cours de cette période" de contrôle, dont la durée est fixée à trois mois.

Le terme de constat renvoie à la notion d'"acte dressé par une personne ayant autorité en la matière pour attester un fait."

Il appartient dès lors à l'inspecteur de recouvrement de faire ce constat au cours de la période de contrôle, et non après l'expiration du délai de trois mois.

Si l'acte de constat n'est pas enfermé dans un formalisme, il doit pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la société faisant l'objet d'un contrôle.

En tout état de cause, une simple demande de pièces manquantes n'équivaut pas à un constat d'une documentation inexploitable.

L'URSSAF, qui n'a pas sollicité de prorogation du délai de trois mois ou n'a pas établi au cours de la période de contrôle un constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable, n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale prévoyant que la limitation de durée du contrôle n'est pas applicable en cas de comptabilité incomplète ou de documentation insuffisante.

Les dispositions de l'article L.243-13 dudit code, instituées dans l'intérêt des entreprises à faible effectif pour limiter les charges de gestion inhérentes à un contrôle de l'assiette de leurs cotisations et contributions sociales, sont impératives, et tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d'observations tardivement adressée, indépendamment de la démonstration d'un grief.

Dans ces conditions, dès lors que le délai de trois mois prévus à l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté, la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente, qui sont irrégulières, sont annulées[9].

Il appartient à l’URSSAF, pour justifier de la régularité d'un contrôle dépassant trois mois, de démontrer qu'elle a fait, au cours de la période de contrôle, le constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable, le terme de 'constat' renvoyant à la notion d'acte dressé par une personne ayant autorité pour attester un fait. Si l'acte de constat n'est pas enfermé dans un formalisme, il doit pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la Société faisant l'objet d'un contrôle, la simple demande de pièces manquantes n'équivalant pas à un constat d'une documentation inexploitable.

L'Urssaf, qui n'a pas sollicité de prorogation du délai de trois mois et qui n'a pas établi au cours de la période de contrôle un constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable, n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale prévoyant que la limitation de la durée du contrôle n'est pas applicable en cas de comptabilité incomplète ou de documentation insuffisante[10].

Faute pour la société de communiquer l'ensemble des documents comptables nécessaires au contrôle, le contrôle a été valablement prorogé et la limitation légale de la durée de ce contrôle n'avait lieu à s'appliquer[11].

Sanction

Les dispositions de l'article L. 243-13 étant impératives, tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d'observations tardivement adressée, indépendamment de la démonstration d'un grief[12].

Durée maximale d’un contrôle URSSAF pour les entreprises rémunérant plus de 20 salariés

Aucun texte ne fixe de durée maximale pour les contrôles URSSAF des entreprises rémunérant plus de 20 salariés.

[1] Cour d'appel d'Orléans - Chambre Sécurité Sociale 30 janvier 2024 / n° 22/02929

[2] Cass. Civ., 2ème 28 mai 2015 - n° 14-17.618

[3] Cour d'appel d'Orléans - Chambre Sécurité Sociale 28 mai 2024 / n° 23/01722

[4] Cour d'appel d'Amiens - 2EME PROTECTION SOCIALE 7 novembre 2022 / n° 21/02455

[5] Cour d'appel de Grenoble - Ch.secu-fiva-cdas 4 novembre 2022 / n° 20/03945

[6] Tribunal judiciaire de Rennes - CTX PROTECTION SOCIALE 5 juillet 2024 / n° 21/00172

[7] Cour d'appel d'Amiens - 2EME PROTECTION SOCIALE 8 janvier 2024 / n° 21/05966

[8] Cour d'appel d'Amiens - 2EME PROTECTION SOCIALE 14 novembre 2022 / n° 21/02669

[9] Cour d'appel d'Amiens - 2EME PROTECTION SOCIALE 7 novembre 2022 / n° 21/02455

[10] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 8 mars 2024 / n° 19/09142

[11] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-8b 7 novembre 2023 / n° 22/02339

[12] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 8 mars 2024 / n° 19/09142




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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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