Comment se défendre contre l’URSSAF qui entend procéder à la réintégration de vos sommes versées à un travailleur indépendant ?
A lire :
Il appartient à l'URSSAF de renverser la présomption de non-salariat attachée au statut de travailleur indépendant en démontrant l’exercice d’une activité dans des conditions plaçant de fait dans une relation de subordination juridique permanente[1].
Il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique[2].
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail[3].
Il est exact que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Si le lien de subordination est l'élément décisif et s'il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l'employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination s'il n'apparaît pas que le travailleur indépendant est soumis par ailleurs au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur prétendu.
A cet égard, l'accomplissement d'un travail selon des horaires préétablis par le donneur d'ordres, sur le lieu de l'entreprise, au moyen du matériel qu'elle fournit, avec interdiction de développer une clientèle propre peuvent constituer autant d'éléments révélateurs de l'existence d'un travail au sein d'un service organisé.
Ils caractérisent surtout les indices de l'existence d'un lien de subordination juridique dès lors qu'ils révèlent l'emprise, caractéristique d'un travail salarié, exercée par l'entreprise sur le travail effectué par le prestataire.
C'est ce qui ressort par exemple du contentieux topique[4] des travailleurs de plate-forme où, dans chaque affaire, la Cour de cassation a pris soin de motiver ses arrêts en relevant les éléments du service organisé qui permettaient de caractériser l'exercice par le donneur d'ordres d'un pouvoir de direction et de sanction.
En revanche, quand bien même un travailleur serait soumis à des contraintes horaires ou serait tenu d'effectuer sa prestation en utilisant le matériel de l'entreprise, s'il est clairement établi qu'il n'a pour autant jamais été soumis aux directives de l'employeur, l'état de dépendance est automatiquement écarté[5].
[1] Cour d'appel de Rennes - 9ème Ch Sécurité Sociale 13 mars 2024 / n° 21/04886
Cass. 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944
[2] Cour d'appel de Rennes - 9ème Ch Sécurité Sociale 29 novembre 2023 / n° 21/05453
[3] Cass. 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606
Cass. ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493
[4] Cass. Soc., 4 mars 2020, pourvoi n°19-13.316
[5] Cass. Soc., 3 décembre 1986, pourvoi n° 84-12.546
Cass. Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n°14-22.609
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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