Votre contrôle URSSAF pour travail illégal est-il régulier ?

Vous avez fait l'objet d'un contrôle s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le travail illégal ?

La lettre d'observations que vous avez reçue mentionne que « le redressement envisagé est consécutif aux 'vérifications de l'application de la législation de sécurité sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail », que l'objet du contrôle est la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail. »

Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialiste contentieux URSSAF, vous conseille et vous défend pour répondre aux observations de l’URSSAF, pour saisir la commission de recours amiable, puis si de besoin le Pôle Social du Tribunal Judiciaire

La lettre d’observation doit être signée par le directeur de l'organisme

Le contrôle est irrégulier si la lettre d'observations est signée par l'inspecteur et non par le directeur de l'organisme comme le prévoit l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale.

Cour d'appel, Rennes, 9e chambre, 12 Février 2020 – n° 17/08007

Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code (...), tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.

A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. (souligné par la cour)

Il résulte incontestablement de ces dispositions que la lettre d'observations adressée à la suite d'un contrôle inopiné de l'URSSAF en vue de constater d'éventuelles infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail doit nécessairement être signée du directeur de cet organisme.

Une réforme de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est d'ailleurs intervenue (décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017) qui permet, après suppression de l'article R. 113-8 du même code, que les mêmes dispositions relatives à la signature de la lettre soient applicables, en l'espèce une signature par les inspecteurs en charge du contrôle.

Il est constant que, ici, la lettre d'observations en cause a été signée par les seuls deux inspecteurs du recouvrement en charge du contrôle.

La lettre d'observations se trouve donc entachée d'irrégularité et ne peut valablement servir de fondement à un redressement.

Le redressement est annulé.

Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 Septembre 2019 – n° 18/04400

Le consentement à audition doit être recueilli par les inspecteurs

Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte.

Selon l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues.

Si le code du travail leur confère des pouvoirs plus étendus que le code de la sécurité sociale, dans la mesure où les auditions concernent toute personne susceptible d'apporter des indications, en tout lieu, sans rendre obligatoire la rédaction d'un procès-verbal, la limite ces pouvoirs est constituée par l'obligation de recueillir le consentement préalable de la personne auditionnée.

Cour d'appel de Rennes, 9e chambre, 12 Février 2020 – n° 17/08007

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L'article L. 8271-6-1 du code du travail, dans sa version applicable issue de la loi du 16 juin 2011, dispose que :

« les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues ».

Lorsque la procès-verbal d'audition ne comporte aucune mention relative au recueil préalable du consentement d’une personne à son audition, même si sa signature y figure, le cotisant a été privée d'une garantie de fond qui a vicié le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations.

Par conséquent, le redressement résultant de la lettre d'observations et de la mise en demeure est annulé.

Cour d'appel de Rennes, 9e chambre, 18 Décembre 2019 – n° 17/01823

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/