L’URSSAF est multi-condamnée pour des contrôles non-contradictoires

 

⚖️ L'URSSAF a été condamnée plusieurs fois pour des contrôles non-contradictoires🚫

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Selon les termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale :

« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

(…)

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

(…)

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. (…) »

Les formalités de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (envoi d'une lettre d'observations, réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de la personne contrôlée, délai imparti à l'organisme avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement), destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, sont qualifiées de « substantielles » par la jurisprudence et leur omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente[1].

L'inspecteur du recouvrement peut tenir compte de la réponse de l'employeur pour demander des justificatifs complémentaires susceptibles de conduire à une minoration du redressement initialement envisagé, sans avoir à envoyer une nouvelle lettre d'observations[2], sous réserve que l'agent chargé du contrôle n'ait pas sollicité d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier[3].

La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations ; elle n'est soumise à aucun formalisme.

La procédure est régulière dès lors que la mise en demeure a été émise après la dernière réponse de l'inspecteur du recouvrement au cotisant et après l'expiration du délai de trente jours ouverts par la réception de la lettre d'observations[4].

La réponse d'un inspecteur du recouvrement n'est soumise à aucun formalisme particulier, et elle n'a pas pour objet d'emporter la conviction du cotisant qui pourra toujours en contester les fondements par ses recours ultérieurs[5].

Il s'ensuit que peu important la pertinence de la motivation des inspecteurs, ceux-ci ayant explicité leur position pour chacun des chefs de redressement pour lesquels la société a formulé des observations et ayant indiqué, à chaque fois, s'ils maintenaient ou non le redressement dans son principe et son montant, la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de personne redressée est motivée au sens de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale[6].

 

L’URSSAF d’Ile-de-France a été condamnée pour défaut de réponse aux observations de la personne contrôlée

L’URSSAF qui est tenue de répondre aux observations de la personne contrôlée régulièrement formulées, doit différer la mise en recouvrement des sommes redressées jusqu’à ce que cette réponse soit apportée.

En l’absence de réponse de l’inspecteur, l’URSSAF d’Ile-de-France n’ayant pas respecté la procédure de contrôle, le redressement effectué est annulé de même que les mise en demeure de 233.232 € et 231.774 € et la contrainte[7].

L’URSSAF d’Ile-de-France a été condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

L’URSSAF de Corse a été condamnée pour défaut de réponse aux observations de la personne contrôlée

En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il est de jurisprudence[8] constante que l'URSSAF doit répondre aux observations de l'employeur lorsqu'elles lui sont adressées dans le délai de 30 jours suivant la lettre d'observations et doit différer la mise en recouvrement tant que cette réponse n'a pas été donnée.

Dans la mesure où, aux deux courriers envoyés simultanément par le conseil de l’entreprise contrôlée, il n'a été répondu par l'agent chargé du contrôle que par un unique courrier se référant au seul compte correspondant à un établissement, la Cour d’appel de Bastia a considéré qu'il n'a pas été répondu aux observations de l'entreprise contrôlée relativement au redressement envisagé au titre du compte correspondant à l'autre établissement. Dès lors, il y a lieu d'annuler la mise en demeure subséquente, la mise en recouvrement ne pouvant être mise en œuvre[9].

L’annulation de la mise en demeure de 44.035 € et la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à payer la somme de 1 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été confirmés.

 

 

L’URSSAF de (?) a été condamnée pour défaut de réponse aux observations de la personne contrôlée

Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’URSSAF est tenue de répondre aux observations du cotisant de manière motivée et en détaillant, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

S'agissant de formalités substantielles, expressément prévue par l'article R.243-59 susvisé, l’absence de réponse adressée par les inspecteurs de recouvrement aux observations de la personne contrôlée, il y a lieu e prononcer la nullité de la lettre d'observations litigieuse, ainsi que de la procédure subséquente de mise en recouvrement, matérialisée par la mise en demeure pour la somme de 14.024 € et de la contrainte décernée[10].

L’URSSAF de (?) a été condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

L’URSSAF Pays de la Loire a été condamnée pour défaut de précision de ses bases de calcul

La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations[11].

Dès lors que dans la réponse aux observations de l'employeur, l'URSSAF a modifié ses modalités de calcul de l'assiette redressée pour en déduire une somme supérieure pour certains chefs de redressement, sans en préciser les bases de calcul, elle a manqué à son obligation de respect du contradictoire.

Ces éléments caractérisent des irrégularités qui ne permettaient pas à la société d'avoir une connaissance précise de l'étendue et de la cause de ses obligations et affectent la validité de la procédure de redressement. L'annulation de la mise en demeure sera en conséquence prononcée ainsi que celle de la contrainte délivrée subséquemment[12].

L’URSSAF Pays de Loire a été condamnée aux dépens et à rembourser la somme de 3.374.610 € que la personne contrôlée s’était acquittée au titre de la contrainte.

Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution[13].

L’URSSAF Rhône-Alpes a été condamnée pour défaut de mention de la réponse de l'inspecteur dans la mise en demeure

L’article R244-1 du Code de la Sécurité sociale dispose :

« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »

 

Les dispositions de l’article R244-1 du Code de la Sécurité sociale établissent que le " dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 " doit figurer sur la mise en demeure.

Le défaut de mention de la réponse de l'inspecteur dans la mise en demeure affecte l'étendue des informations communiquées à la cotisante, de sorte que cette dernière ne pouvait avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En conséquence, en l'absence de mention dans la mise en demeure de la réponse de l'inspecteur aux observations de la société, celle-ci est irrégulière, et doit être annulée[14].

L’URSSAF Rhône-Alpes a été condamnée à conserver la charge de ses dépens.

 

 

 

[1] Cass. Soc., 6 février 1997, n° 95-13.685 ; 2ième Civ., 3 avril 2003, n° 01-21.127 , 14 octobre 2003, n °02-30.429, 6 avril 2004, n°02-30.863, 3 avril 2014, n°13-11.516

[2] Cass. 2ième Civ., 3 mai 2006, n° 04-30.729 ; 16 novembre 2006, n° 05-16.874; 6 décembre 2006, no 05-13.699

[3] Cass. 2ième Civ., 20 mars 2008, n° 07-12.797

[4] Cass. 2ième Civ., 28 novembre 2013, n° 12-26.691

[5] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 9 avril 2024 / n° 18/02360

[6] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 9 avril 2024 / n° 18/02365

[7] Tribunal judiciaire de Bobigny - Serv. contentieux social 1 octobre 2024 / n° 23/01655

[8] Cass. Civ. 2éme, 12/03/2015 n° 16-15.861

[9] Cour d'appel de Bastia - Chambre sociale TASS 20 septembre 2023 / n° 19/00318

[10] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 10 juillet 2024 / n° 23/00813

[11] Cass. 2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-14.706

[12] Cour d'appel de Rennes - 9ème Ch Sécurité Sociale 2 octobre 2024 / n° 21/05662

[13] Ass. plén., 3 mars 1995, n° 91-19.497

Cass. 3e Civ., 12 janvier 2010, n° 08-18.624

[14] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 19 février 2024 / n° 18/01314

 

 




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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